Article 27 du Décret n°84-588 du 10 juillet 1984
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 5 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

A l'issue de la formation, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, pourront être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer tout ou partie de leur formation. Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de cette nouvelle période de formation se substituent à celles obtenues pendant la scolarité précédente.
Les élèves non classés qui ne sont pas admis au bénéfice de la mesure prévue à l'alinéa précédent sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions7

1Tribunal administratif de Lyon, 14 février 2008, n° 0606910Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 dans sa rédaction issue du décret n° 2000-1031 du 18 octobre 2000 : "Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, […] compte tenu des coefficients affectés à chacune d'elles, la note de stage et les notes des épreuves qui sanctionnent les divers enseignements (…) Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves dont il estime les résultats insuffisants (…)" ; qu'aux termes de l'article 27 de ce même décret : « Le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, pourront être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2015, n° 1207434Rejet

[…] — le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 10 juillet 1984 susvisé : « Pendant leur formation, les élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, […] 21, 23, 27 et 29. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 23 août 2007 susvisé : « La formation interministérielle des élèves des instituts régionaux d'administration reçus aux concours prévus aux articles 10 à 12 du décret du 10 juillet 1984 susvisé commence le 1 er septembre et dure douze mois. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 26 décembre 2012, n° 1005625Rejet

[…] Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration : « Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, […] qu'aux termes de l'article 26 du même décret : « Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article précédent, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés. (…) » ; qu'aux termes de l'article 27 dudit décret : « A l'issue de la formation, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, […]

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