Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 6 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet.
Lorsque l'absence ou l'empêchement est d'une durée supérieure à trente jours, en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim du directeur, après avis du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration en est informé à l'occasion de sa prochaine réunion.
Lorsque l'absence ou l'empêchement est d'une durée supérieure à trente jours, en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim du directeur, après avis du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration en est informé à l'occasion de sa prochaine réunion.
1. Conseil d'Etat, 4 SS, du 22 juin 1990, 100684, inédit au recueil LebonRéformation
[…] Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ; […] Considérant que les Instituts Régionaux d'administration sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif placés sous la tutelle du Premier ministre ; que l'article 36 du décret du 10 juillet 1984 susvisé dispose que le directeur « représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile » ;
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