Décret n°79-249 du 27 mars 1979 MODIFIANT LES TITRES III ET VI DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (DEUXIEME PARTIE : S EN CONSEIL D'ETAT EN CE QUI CONCERNE LE CONGE DE FORMATION, LA REMUNERATION ET LA PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LES FONDS D'ASSURANCE FORMATION).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 1979
Dernière modification : 1 avril 1979

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1986, 48893, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] que les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, qui suivent des stages agréés par l'Etat, n'ont droit au versement d'une rémunération par l'Etat qu'à condition que le stage qu'elles suivent ait été agréé selon les conditions et modalités fixées par décret au Conseil d'Etat ; que l'article R.960-2 du code du travail, résultant du décret n° 79-249 du 27 mars 1979 dispose que « les stages doivent, en application de l'article L.960-2 être agréés par décision du Premier ministre … » et que « l'agrément est subordonné à des conditions concernant … le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année … » ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. :
Article 24

Les fonds d'assurance-formation agréés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisés à poursuivre provisoirement leurs opérations sous réserve de déposer, dans un délai de six mois à compter de la date définie à l'article 25 du présent décret, une demande d'agrément répondant aux conditions posées tant par la loi n. 78-754 du 17 juillet 1978 que par le présent décret.

DISPOSITIONS DIVERSES. :
Article 25

Les dispositions des articles 10 à 17 de la loi n. 78-754 du 17 juillet 1978 ainsi que celles du présent décret entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.