Article 3 du Décret n°84-623 du 16 juillet 1984
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 19 juillet 1984

Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des impôts désignée à l'article premier.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1984

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