Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 N° 84-623 DU 16 JUILLET 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA GARANTIE DU TITRE DES MATIERES ET OUVRAGES EN PLATINE, EN OR OU EN ARGENT

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juillet 1984
Dernière modification : 19 juillet 1984
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2000, 99-86.633, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.213-1 du Code de la consommation, 8 du décret n 84-623 du 16 juillet 1984, 551 du Code général des impôts, 212 A de l'annexe III au Code général des impôts, 591 et 593 du Code de p édure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 521 à 553 bis et son annexe III, modifié par la loi n° 83-558 du 1er juillet 1983 ;
Vu le décret n° 71-548 du 1er juillet 1971 portant introduction de la réglementation de la garantie du titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion [*DOM*],
Article 1

La déclaration mensuelle prévue à l'article 521 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont dépend le fabricant, dans le délai fixé par arrêté sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.

La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou en argent et le montant de la taxe correspondant.

Article 2

Pour bénéficier de la dispense du droit de garantie prévue à l'article 532 du code général des impôts, l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ne doit pas excéder les proportions et limites suivantes :

1° Pour le platine et l'or :

20 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 20 grammes avec un maximum de 2 grammes ;

10 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 20 grammes et au plus égal à 100 grammes avec un maximum de 5 grammes ;

5 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 100 grammes avec un maximum de 7,5 grammes.

2° Pour l'argent :

20 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 50 grammes avec un maximum de 5 grammes ;

10 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 50 grammes et au plus égal à 200 grammes avec un maximum de 10 grammes ;

5 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 200 grammes avec un maximum de 15 grammes.

Article 3
Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des impôts désignée à l'article premier.