Article 39 du Décret n°85-295 du 1 mars 1985
Article 38
Article 39-1

Entrée en vigueur le 22 octobre 1994

Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 5 () JORF 22 octobre 1994

En dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur.
Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Commentaire1

1Cass. com., 5 mai 2004, 01
Dictionnaire juridique · 5 mai 2004

[…] d'autre part, un accord, homologué le 12 décembre 1997, par le tribunal dans le cadre d'une procédure de réglement amiable régie par les articles […] permettait de s'opposer tant aux demandes de paiement formées par la CCR à l'encontre de la BEFI, société garante, qu'à l'appel en garantie formée par la BEFI à son encontre ; […] lorsque le GITT avait intérêt à une telle production, la cour d'appel a violé l'article […] L. 611-6 du Code de commerce et les articles 38 et 39 du décret n° 85 du 1er mars 1985 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 38 et 39 du décret du 1er mars 1985 que l'accord amiable entre le débiteur et les créanciers, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 2004, 01-03.873, Publié au bulletinRejet

Il résulte des dispositions des articles 38 et 39 du décret du 1 er mars 1985 que l'accord amiable entre le débiteur et les créanciers, constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur est déposé au greffe et communiqué au procureur de la République et qu'en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur. L'article L. 611-6 du Code de commerce dispose que toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel dans les conditions et peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 novembre 1993, 91-20.226, Publié au bulletinRejet

C'est par l'exacte application des articles 38 et 39 du décret du 1 er mars 1985, pris pour l'application de la loi du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, et en se fondant sur le secret professionnel que le greffier doit respecter en la matière selon l'article 38 de cette loi, qu'une cour d'appel décide qu'une personne non partie au règlement amiable ne peut se prévaloir d'aucun droit à prendre connaissance du rapport que le conciliateur aurait établi et déposé au greffe et que le refus de communication opposé par le greffier est justifié.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).