Entrée en vigueur le 10 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30
La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est décidée, compte tenu du nombre d'agents fixé par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique et sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, par arrêté de l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale transmet une copie de cet arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales.
Mise à disposition auprès d'une organisation syndicale : Les dispositions des articles 21 à 30 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié traitent des mises à disposition auprès d'une organisation syndicale. […] Étant donné qu'elles concernent des activités institutionnelles syndicales d'un niveau différent, […]
Lire la suite…Titre 1 : Représentation du personnel et droit syndical Article 1 - Modalités d'exercice du droit syndical 1.1 - Section syndicale Chaque organisation syndicale représentative dans l'office au sens des dispositions des articles L.2121-1 et suivants du code du travail et chaque syndicat non représentatif qui remplit les conditions requises peut, […] en application de l'article L.2142-1 du code du travail. […] Les fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à disposition auprès d'une organisation syndicale pour exercer un mandat à l'échelon national, dans les conditions fixées par les articles 21 et suivants du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié. […] dans ce cadre ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 21 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux : " Peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, […] à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 21 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au b du présent article ".
[…] — le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; […] aux termes de l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux […]
[…] Vu le décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sous réserve des nécessités du service, […] de l'établissement ou du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de cinquante agents. » ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : « Jusqu'à la mise en place des comités techniques paritaires prévus à l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […]
Dispositions communes aux réunions prévues aux articles 5 et 6 du décret. […] il convient d'en faire une nouvelle répartition entre les organisations syndicales sur la base des critères prévus à l'article 16, le cas échéant complété, s'il n'existe pas de comité technique paritaire, par l'article 21 du décret.
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