Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Modifié par : Décret n°2014-473 du 9 mai 2014 - art. 1
Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l'exception :
1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ;
2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
« Pour l'application du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du quatrième alinéa de l'article 4, ainsi que des articles 11 et 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général (DGS) ou de directeur général adjoint (DGA) des services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu'ils doivent être regardés, […]
Lire la suite…Saisi d'un pourvoi, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel en considérant que pour l'application de l'article 9 bis, I, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 4, 11et 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, « les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général ou directeur général adjoint des services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu'ils doivent […] être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux formé le 7 juillet 2014 tendant à l'abrogation, d'une part, du troisième alinéa de l'article 11 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, d'autre part, de l'alinéa 2 de l'article 11 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
Pour l'application du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du quatrième alinéa de l'article 4, ainsi que des articles 11 et 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général (DGS) ou de directeur général adjoint (DGA) des services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu'ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l'établissement employeur.
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation, d'une part, des dispositions de l'article 11, alinéa 2-c) du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et, d'autre part, des dispositions de l'article 11 alinéa 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; […] Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 ;
Le II de l'article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 1 a modifié l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 2 , […] Seuls les candidats inscrits sur les listes présentées par les organisations syndicales représentatives et déposées au- moins six semaines avant la date du scrutin peuvent siéger (article 35). […] Nous vous invitons donc à écarter le moyen. 10 Article 11 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; […]
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