Article 89 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 88-4
Article 90

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 31

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

l'avertissement ;

le blâme ;

l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

Deuxième groupe :

la radiation du tableau d'avancement ;

l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;

l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

Troisième groupe :

la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;

l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

Quatrième groupe :

la mise à la retraite d'office ;

la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément au B du XIX de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions sont applicables aux agents des administrations parisiennes.

Commentaires111

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°505728
Conclusions du rapporteur public · 16 octobre 2025

B…, professeur certifié d'histoire géographie affecté dans un lycée parisien, vous a saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique (CGFP). […] Cela requière trois séries d'observations : 1 C'était déjà la règle pour la fonction publique territoriale (article 89 de la loi du 26 janvier 1984) 2 1°) Premièrement, les dispositions critiquées par la QPC, qui n'ont jamais été examinées par le Conseil constitutionnel, sont applicables au litige. […]

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2Fonction publique / Autorisations d'absence
green-law-avocat.fr · 17 septembre 2025

[…] comme elle le lui avait pourtant expressément demandé par un courriel daté du 20 juillet 2021, des demandes d'autorisations d'absence pour le lundi 19 juillet 2021 et le jeudi 22 juillet 2021, journées au cours desquelles elle s'était absentée afin de passer des examens médicaux, et d'avoir ainsi manqué à son obligation hiérarchique résultant des dispositions précitées de l'article […] Par suite, […] de nature à justifier une sanction disciplinaire, en l'occurrence, un avertissement, lequel est la plus faible des sanctions prévues par les dispositions de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et dont l'infliction n'est au demeurant pas entachée de disproportion.

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3Une exclusion temporaire de fonction n'octroie pas des allocations chômage
weka.fr · 26 février 2025

L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel.

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Décisions+500

1Tribunal administratif d'Amiens, 22 janvier 2008, n° 0601899Rejet

[…] Vu la loi n º 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Y n'ait pas frappé son collègue, il résulte des pièces versées au dossier que son différend personnel avec lui a entraîné de graves dissensions au sein du service, dont le chef a été contraint de mettre un terme au travail d'équipe entre les deux protagonistes ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le choix de la sanction, laquelle figure dans le premier groupe des sanctions prévues par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susivsée, est manifestement disproportionnée ;

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2Tribunal administratif de Lyon, Ju 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2109581Rejet

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ". […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2010, n° 0903642Annulation

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / (…) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. […]

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