Article 1 du Décret n°82-211 du 24 février 1982
Article 2

Entrée en vigueur le 2 mars 1982

Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.
Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, s'il y a lieu, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque *délai*.
Entrée en vigueur le 2 mars 1982
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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Décisions2

1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2002685Rejet

[…] Aux termes de l'article 4 du titre I de l'arrêté du 14 octobre 2004 portant règlement municipal relatif à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes sur la ville d'Annemasse : « Enseignes – Dans les zones de publicité restreinte 1, 2, 3 et 4, les enseignes sont soumises aux dispositions du décret n°82-211 du 24 février 1982 modifiées ou complétées par les prescriptions du titre III (dispositions applicables aux enseignes) du présent arrêté ». […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 18 février 2010, n° 2008009339

[…] À titre reconventionnel : — condamner la SA POINT S FRANCE à payer à la SARL RF AUTO les sommes suivantes : . * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du CPC, * 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, — condamner la SA POINT S FRANCE aux entiers dépens de l'instance

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