Entrée en vigueur le 2 mars 1982
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.
Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement ; dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.
Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement ; dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.
Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 9 mars 2004, 99PA00894, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 : Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur ; que par l'arrêté du 6 mars 1989 dont la légalité est mise en cause par M. […] Classement CNIJ : 18-03-02-01
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