Entrée en vigueur le 2 mars 1982
Le maire peut, sauf dans les lieux et sur les immeubles mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée et dans les zones mentionnées au deuxième alinéa de l'article 17 de cette loi dans lesquelles il existe des prescriptions relatives aux enseignes, adapter aux circonstances locales, par arrêté, les dispositions de l'article 2, du dernier alinéa de l'article 3, des troisième et quatrième alinéas de l'article 4, enfin de l'article 6 lorsque les enseignes contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y sont exercées [*monument historique, naturel, site classé, zone de protection, parcs nationaux et régionaux, réserve naturelle, secteur sauvegardé*.
Cet arrêté intervient après avis de la commission départementale compétente en matière de sites. Cet avis est réputé acquis s'il n'a pas été émis dans les deux mois de la demande adressée par le maire au préfet *]favorable*.
Cet arrêté intervient après avis de la commission départementale compétente en matière de sites. Cet avis est réputé acquis s'il n'a pas été émis dans les deux mois de la demande adressée par le maire au préfet *]favorable*.
1. Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2008, n° 0602901Rejet
[…] Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ; […] — la décision de rejet du recours gracieux en date du 24 mai 2006 est illégale en tant que le maire procède à une substitution de base légale en invoquant les articles 7 et 17 du décret du 24 février 1982 qui est inapplicable ;
[…] — l'arrêté du 31 octobre 2006 a été implicitement abrogé du fait de l'abrogation de l'article 7 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 ; en tout état de cause, étant devenu illégal du fait de l'abrogation de cet article 7, il aurait dû être abrogé conformément aux prescriptions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
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