Décret n°87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 avril 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 mars 2008 |
| Prochaine modification : | 31 décembre 2011 |
Commentaires • 20
Décisions • 7
Rejet —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 8224-5, L. 8224-1, alinéa 1er, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail, L. 3452-6, alinéa 1er, L. 3113-1 du code des transports, du décret n° 85-891 du 16 août 1985, du décret n° 87-242 du 7 avril 1987, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Confirmation —
[…] — dire que la société TAXI MARION n'utilise pas ses véhicules en taxi comme elle le prétend, avec le dispositif lumineux allumé lorsqu'ils sont en charge, conformément aux dispositions de l'article 1 – 2° du décret 95 – 935 du 17 août 1995
—
[…] — - dire et juger que les trois circuits organisés par l'association « LE PHENIX » pour transporter les personnes qu'elle accueille constituent un service privé de transport routier non urbain de personnes, dont les véhicules avec conducteurs nécessaires à cette organisation ne peuvent être mis à disposition que par une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport routier de personnes, en vertu des dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 29, complété par l'article 34 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins normaux de fonctionnement :
a) Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;
b) Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;
c) Les transports mentionnés à l'article R. 213-17 du code de l'éducation ;
d) Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle, sous réserve des dispositions de l' article L. 121-35 du code de la consommation ;
e) Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.
Les services privés sont exécutés soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur, soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. La mise à disposition de l'organisateur de véhicules avec conducteur ne peut être effectuée que par une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route.
Les transports visés à l'article 2 sont exécutés à titre gratuit.