Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 4
Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins normaux de fonctionnement :
a) Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;
b) Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;
c) Les transports mentionnés à l'article R. 213-17 du code de l'éducation ;
d) Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle, sous réserve des dispositions de l' article L. 121-35 du code de la consommation ;
e) Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.
L'article 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs dispose que « sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte, des personnes publiques ou privées ». […] En outre, son article 29 définit les services privés comme « ceux pouvant être organisés par les collectivités publiques, […]
Lire la suite…L'article 5 de la LOTI définit le transport public comme tout transport de personnes ou de marchandises. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 8224-5, L. 8224-1, alinéa 1er, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail, L. 3452-6, alinéa 1er, L. 3113-1 du code des transports, du décret n° 85-891 du 16 août 1985, du décret n° 87-242 du 7 avril 1987, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] — - dire et juger que les trois circuits organisés par l'association « LE PHENIX » pour transporter les personnes qu'elle accueille constituent un service privé de transport routier non urbain de personnes, dont les véhicules avec conducteurs nécessaires à cette organisation ne peuvent être mis à disposition que par une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport routier de personnes, en vertu des dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.
[…] e) Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques [article 2].