Entrée en vigueur le 5 décembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1580 du 2 décembre 2015 - art. 10
I.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l'article précédent sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis.
II.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs :
1° Des recherches aux fins d'identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
2° Des procédures d'identification prévues aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils sont saisis ;
3° Des mesures de vérification d'identité de l' article 78-3 du code de procédure pénale .
[…] et l'article 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur ; […] 1 °ALORS QUE les fichiers biométriques Faed et Visabio permettant l'identification d'une personne de nationalité étrangère placée en rétention ne peuvent être consultés que par des agents expressément habilités à cet effet ; […] le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611- 4 et R. 611-12 du Ceseda ainsi que des articles 8 et 8 -1 […]
[…] C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que la consultation et le relevé d'empreintes dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réalisés par un agent spécialement habilité à cet effet ont été effectués dans le cadre d'une mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour sur le territoire ce qu'autorisent les articles 8 et 8-1 du décret susvisé. […] les officiers de police judiciaire ont procédé à une mesure de vérification du droit au séjour et ainsi procéder à la consultation du FAED, laquelle est prévue à l'article L.142-2 du CESEDA et L.812-1 et 2 du CESEDA. […]
[…] [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) […] Le conseil d'[O] [N] fait valoir que la demande de consultation du FAED a uniquement été formulée par un agent de police judiciaire et sans que ce dernier indique avoir agi à la demande d'un officier de police judiciaire, donc hors du cadre posé par l'article 8-1 du décret du 8 avril 1987 qui prévoit que seul un officier de police judiciaire peut demander la consultation du FAED et recevoir le rapport de consultation. Il estime que s'agissant d'une nullité d'ordre public, [O] [N] n'a pas à justifier d'un grief. L'article 8-1 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisée des empreintes digitales (FAED) prévoit que :