Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 septembre 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1998 |
Commentaires • 6
Décisions • 15
Rejet —
[…] M. X soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour rejeter sa demande, le ministre s'est fondé sur les dispositions des articles R. 212-84 et R. 212-90 dans leurs rédactions issues du décret […] Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ;
Rejet —
[…] Vu l'arrêté du 16 janvier 1990 relatif à l'organisation de la commission nationale des équivalences instituée à l'article 2 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ; […] des employeurs et des personnels techniques, et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 16 janvier 1990 : « La commission nationale des équivalences propose au ministre chargé des sports la liste des diplômes étrangers admis en équivalence des diplômes français mentionnés à l'article 1 er du décret du 21 septembre 1989 susvisé. […]
Infirmation —
[…] infraction prévue par les articles 49, 43 I, II de la Loi 84-610 du 16/07/1984, l'article 8 du Décret 93-1035 du 31/08/1993, les articles 1 ANX.UNIQUE, 2 de l'Arrêté ministériel du 04/05/1995, l'article 2 du Décret 89-685 du 21/09/1989, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 72-490 du 15 juin 1972 portant création d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,
1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession ou activité concernée dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice de cette profession ou activité ;
2. Le candidat possède un titre acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice de cette profession ou activité et justifie avoir exercé cette profession ou activité pendant deux ans au moins dans cet Etat ;
3. Le candidat possède un titre sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement sur l'exercice de la profession qu'il désire exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie, ou dans des conditions définies par ces autorités ;
4. Le candidat possède un titre autre que ceux visés aux 1, 2 et 3 ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie, et justifie d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice de la profession ou activité concernée.
Dans tous ces cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme exigé en application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès le diplôme national, le ministre chargé des sports peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Pour l'encadrement des activités physiques et sportives énumérées en annexe, le ministre chargé des sports peut toutefois imposer une épreuve d'aptitude.
La décision du ministre chargé des sports est prise après avis de la commission prévue à l'article 2 du présent décret. Elle intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande par l'intéressé. Cette décision est motivée.
Un arrêté du ministre chargé des sports précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités de présentation de la demande.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports,
ROGER BAMBUCK
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé de la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ