Entrée en vigueur le 9 novembre 1989
Le fonctionnaire et l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu'un seul report.
Aux termes de l'article 8 du décret n°89-688 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report » (dispositions équivalentes pour la fonction publique de l'Etat - art. 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 -, et pour la fonction publique hospitalière - art. 5 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 -).
Lire la suite…[…] 3°) de condamner l'établissement public médico-social dyonisien « les Moulins Gémeaux » à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme totale de 488 541 euros au titre de son préjudice financier ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public médico-social dyonisien « les Moulins Gémeaux » une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M me Y soutient : — que la décision attaquée repose sur une erreur de fait et de droit ;
[…] Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, […] qu'enfin l'article 2 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière précise que « le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, […] présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix » et que selon l'article 5 de ce même décret, […]
[…] il résulte de l'instruction, que l'administration a respecté le délai de convocation de quinze jours fixé par l'article 2 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière en notifiant à l'intéressé la convocation le 9 janvier 2023 pour la séance du 24 janvier 2023. […] Au surplus, l'article 5 du décret précité ne prévoit pas de droit au report au profit de l'agent, mais seulement à la majorité des membres présents. […]
L'agent doit notamment être informé de son droit : Droit à la communication intégrale du dossier Vous avez le droit d'obtenir la communication complète de votre dossier individuel et de tous les documents annexes, y compris le rapport de saisine (article L532-4 CGFP et article 1er du décret 89-822). […]
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