Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2301760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, M. C…, représenté par Me Meisner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice l’a révoqué de ses fonctions d’ingénieur hospitalier titulaire, avec toutes ses conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5.000 € au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision de suspension est incompétent ;
- l’auteur de la décision de révocation est incompétent ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’elle méconnaît les droits de la défense en ce qu’il n’était mentalement pas en état de tirer partie de la communication de son dossier individuel et que la consultation de son dossier n’a pas été utile, puisqu’il ne disposait pas de l’ensemble des pièces qui lui auraient permis d’apporter des arguments contradictoires ; que le délai accordé était insuffisant et que des pièces ont été établies en son absence ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et l’avis du conseil de discipline n’est pas joint à la décision ;
- elle est disproportionnée eu égard aux faits reprochés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet et 22 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice représenté par Me Violette conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 12 novembre 2025 pour le requérant et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Violette, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui était ingénieur hospitalier titulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Nice et qui y travaillait depuis décembre 2006, exerçait des fonctions de « conducteur de travaux » au sein du bureau d’études rattachés à la direction du patrimoine immobilier. Il a fait l’objet d’une sanction du 4ème groupe de révocation à compter du 24 mars 2023 prononcée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice le 9 février 2023. M. C… demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art ».
3. D’une part, dès lors que le requérant ne sollicite pas l’annulation de la décision de suspension du 5 octobre 2022, le moyen tiré de ce que son auteur serait incompétent est inopérant. A supposer que le requérant entende se prévaloir d’une exception d’illégalité, un tel moyen est également inopérant puisque la mesure de révocation ne saurait être regardée comme étant prise en application de la mesure de suspension. D’autre part, la décision attaquée a été signée par M. E… B…, directeur du centre hospitalier universitaire de Nice qui a été nommé dans ses fonctions par décret du Président de la République du 30 décembre 2022 et détaché par un arrêté du 26 janvier 2023 pris par Alban Nizou, chef du département de gestion des directeurs pour la directrice générale du centre national de gestion par interim. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L.532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L.533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Il résulte de ces dispositions, que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qu’elle vise les dispositions qui constituent le fondement de la décision de révocation, et précise les circonstances de fait qui motivent celle-ci, en particulier la circonstance que M. C… a manqué à son devoir de probité en validant faussement des travaux non réalisés, créant ainsi un risque pour la qualité des soins et la sécurité des patients et des agents du centre hospitalier universitaire de Nice. Il précise également que les travaux faussement validés portaient sur un volume important et que les faits révèlent un manquement volontaire aux obligations et non de simples négligences. Si le requérant fait valoir que l’avis du conseil de discipline, visé par la décision, n’était pas annexé, il ne résulte d’aucune disposition du code général de la fonction publique, ni des principes généraux applicables à la procédure disciplinaire, que l’avis rendu par le conseil de discipline et le procès-verbal de la séance de ce conseil doivent être communiqués au fonctionnaire poursuivi préalablement à l’intervention de la décision de sanction. Au surplus, cette circonstance est sans incidence, la décision attaquée étant suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L.532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel (…) ». Il résulte de ces dispositions, que la décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir disciplinaire prononce une sanction à l’encontre d’un fonctionnaire ne peut intervenir qu’après procédure contradictoire. Dans le cas où l’agent public se plaint de la méconnaissance des droits de la défense faute de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense ou encore, de n’avoir pas disposé de délai suffisant pour préparer sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
7. D’une part, si M. C… soutient qu’il n’était mentalement pas en état de consulter son dossier individuel, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il en a été empêché ni même qu’il l’a sollicité. Au surplus, il a présenté des observations avant la séance du conseil de discipline à laquelle il a assisté et ne justifie pas, par la production d’un courriel relatant des consultations avec la psychologue du service en octobre et novembre 2021 et janvier et février 2022 et d’un certificat médical de son médecin daté du 5 décembre 2022, qu’il se trouvait dans un état physique ou mental l’empêchant de présenter utilement sa défense.
8. D’autre part, si M. C… soutient qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense du fait qu’il a sollicité un report du conseil de discipline pour obtenir davantage d’éléments, notamment ceux relatifs à la « contre-expertise » réalisée le 25 janvier 2023 à la demande de l’entreprise mise en cause et en présence de représentant du centre hospitalier universitaire de Nice et que des pièces ont été établies en son absence, il résulte de l’instruction, que l’administration a respecté le délai de convocation de quinze jours fixé par l’article 2 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière en notifiant à l’intéressé la convocation le 9 janvier 2023 pour la séance du 24 janvier 2023. De même, si certaines pièces à l’appui du rapport de saisine ont été établies en l’absence de l’agent, il a pu utilement discuter de leur caractère fondé avant et au cours de la séance durant laquelle il était présent. La circonstance que sa demande de report n’ait pas été prise en compte n’a pas d’incidence sur la supposée méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu’il a pu présenter des observations et assister à la séance du conseil de discipline comme il a déjà été dit. Au surplus, l’article 5 du décret précité ne prévoit pas de droit au report au profit de l’agent, mais seulement à la majorité des membres présents. Par ailleurs, le conseil de discipline disposait de nombreuses pièces pour émettre utilement son avis et, au surplus, le procès-verbal du 25 janvier 2023 dressé par le commissaire de justice ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits retenue par le conseil de discipline. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L.121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce des fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». D’autre part, aux termes de l’article L.530-1 de ce code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Selon l’article L.533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 3° Troisième groupe : / (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : (…) / b) La révocation ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. En l’espèce, la décision de révocation en litige a été prise en raison de manquements à la probité commis par l’intéressé dans le cadre de ses obligations professionnelles et une atteinte à l’image du centre hospitalier universitaire de Nice. En effet, la validation de prestations et de travaux non réalisés sur une période de trois années entre 2018 et 2020, concernant une seule et même entreprise, dans des volumes importants et pour un préjudice financier conséquent a créé un risque pour la qualité des soins et la sécurité des patients et des agents du centre hospitalier universitaire de Nice tel qu’il ressort de la décision attaquée et du rapport de saisine de la commission de discipline. Si M. C… conteste en partie la matérialité d’une partie des faits qui lui sont reprochés, il est constant qu’il a reconnu lors d’un déplacement sur les lieux avec ses supérieurs hiérarchiques qu’une partie des travaux n’avait pas été réalisée alors qu’il avait confirmé « le service fait » sur deux factures portant sur des travaux de remplacement de canalisations non entièrement exécutés à hauteur d’une somme de 40.000 € au mois. Il n’est pas contesté par le requérant que lors d’un entretien avec le directeur du patrimoine immobilier le 27 avril 2022, il a reconnu ces faits. Ainsi, l’administration verse un compte rendu de réunion par lequel l’intéressé avoue avoir signé ces deux situations de travaux et qui confirme que les faits reprochés par l’administration sont bien établis et constitutifs d’un manquement au devoir de probité. Au surplus, alors que le requérant minore le montant des travaux concernés par ce manquement, il résulte de l’expertise non contradictoire versée au débat que l’intégralité des colonnes en zone Est et des colonnes et collecteurs en zone rez-de-chaussée, niveaux 1 et 2 n’ont pas été remplacés.
11.Compte tenu du grade de l’intéressé qui est de catégorie A, de la nature des fonctions exercées et de l’expérience dont il dispose, la sanction de révocation n’est pas disproportionnée dès lors que les faits reprochés sont particulièrement graves. Les circonstances alléguées tirées de ce qu’il n’a jamais été sanctionné, n’a pas d’incidence sur la gravité des faits qui a conduit à la décision de révocation. De même, la détresse psychologique dont il se prévaut en 2021 et en 2022 n’a pas d’incidence non plus sur la décision prise. Enfin, l’autorité disciplinaire n’est pas liée par l’avis du conseil de discipline qui s’est prononcé en faveur d’une exclusion temporaire de deux ans. Il s’ensuit que les faits reprochés à M. C…, dont la réalité est matériellement établie par un faisceau d’indices concordants, constituent des manquements à la probité qui incombent à un fonctionnaire. Ces faits sont ainsi de nature à justifier légalement que soit infligée à son encontre une sanction disciplinaire et que la sanction de révocation, prise à son encontre n’est ainsi pas disproportionnée aux fautes qui lui sont reprochées ni entachée d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du CHU, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement d’une somme 3.000 € demandée par le centre hospitalier universitaire de Nice au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera au centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Faute disciplinaire ·
- Engagement ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Cassis ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Peine
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Logistique ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Gendarmerie ·
- Mutation
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mandataire ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Visa
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Risque ·
- Refus
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Apatride ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.