Article 1 du Décret n°87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromesAbrogé

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Version13/10/2004

Entrée en vigueur le 13 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1079 du 11 octobre 2004 - art. 2 () JORF 13 octobre 2004

L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément à la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et aux dispositions du chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, sous réserve des dispositions suivantes.
I. - le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ;
2° Le projet de plan d'exposition au bruit ;
3° L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
4° L'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ;
5° L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ;
6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré.
II. - Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où est situé l'aérodrome est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur deux ou plusieurs départements, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'aérodrome est chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
L'enquête publique à laquelle sont soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget est ouverte et organisée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France.
III. - Le président du tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l'aérodrome ou la plus grande partie de l'aérodrome dont le plan d'exposition au bruit est soumis à enquête.
IV. - Pour l'application des dispositions de l'article 12 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 relatives à la publicité de l'enquête :
Il n'y a pas lieu à publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale ;
L'avis d'enquête est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par le plan d'exposition au bruit et, en outre, dans la zone publique de l'aérodrome.
V. - Pour l'application des articles 16, 18, 20 et 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, la référence au "maître de l'ouvrage" est sans objet.
VI. - Pour l'application de l'article 17 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, le rôle dévolu au maître de l'ouvrage est assuré par le préfet.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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