Entrée en vigueur le 1 juin 1994
a) De l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en oeuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et, le cas échéant, du ou des engagements souscrits par le maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;
b) Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme ;
c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'oeuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif.
Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage.
Son montant définitif est fixé conformément à l'article 30 ci-après.
Au plan législatif, l'article L2432-1 du Code de la commande publique (CCP) rappelle le principe de l'ancien article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (dite loi MOP) à savoir que la maîtrise d'œuvre privée donne lieu à une rémunération forfaitaire dont le montant tient compte du triptyque (i) étendue de la mission, […] l'article 29 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé énonce que le montant définitif de la rémunération du maître d'œuvre est fixé conformément à l'article 30, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence (…) » ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et de l'article 29 du décret du 29 novembre 1993, pris pour son application, la rémunération du maître d'œuvre doit être fixée contractuellement en tenant compte notamment du coût prévisionnel des travaux ou, […]
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 : […] Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
[…] Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993 : « Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. […]
Au plan législatif, l'article L2432-1 du Code de la commande publique (CCP) rappelle le principe de l'ancien article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (dite loi MOP) à savoir que la maîtrise d'œuvre privée donne lieu à une rémunération forfaitaire dont le montant tient compte du triptyque (i) étendue de la mission, […] l'article 29 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé énonce que le montant définitif de la rémunération du maître d'œuvre est fixé conformément à l'article 30, […]
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