Article 31 du Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
Article 30
Article 32

Entrée en vigueur le 1 juin 1994

Lorsque dans le cadre d'un programme de recherche bénéficiant d'une aide financière publique, des ouvrages sont réalisés à titre de recherche d'essais ou d'expérimentation, l'ensemble des dispositions du présent décret est applicable à l'exclusion des articles 15, 16 et 17 relatifs à la mission de base pour les ouvrages de bâtiment. Le contenu de chacun des éléments de mission décrits au chapitre Ier peut comporter des adaptations en fonction de l'objet précis de la recherche, des essais ou de l'expérimentation auquel doit répondre la réalisation de l'ouvrage.
Entrée en vigueur le 1 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 23 mars 2023, n° 2001098Désistement

[…] — le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993, […] D'une part, aux termes de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) tel qu'approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 : « Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l'article 31, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 32, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 30. () ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).