Entrée en vigueur le 16 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 - art. 12 () JORF 16 septembre 2005
II. - Au moment de la notification prévue au I de l'article 34-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.
III. - A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
IV. - Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord visée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.
V. - Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-17 du code de l'environnement. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.
34-1 et 34-5 du décret susvisé du 21 septembre 1977, ce dernier a alors prescrit à la société Fimalac diverses opérations de remise en état du site en vue de la réalisation, selon l'article 1er, d'un parking à l'air libre et éventuellement un espace vert ; que l'article 2 du même arrêté prévoit l'excavation et l'évacuation des matériaux pollués de certaines zones et l'article 3 impose dans certains cas la mise en place d'une couche de protection bétonnée ou bitumée ou d'efficacité équivalente pour confiner les polluants superficiellement en toutes circonstances ; […]
Lire la suite…[…] prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1 er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié ( ) » et qu'aux termes de l'article 34 -1 du même décret : « III. – En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles 34-2 et 34 […]
[…] 44-02-02-005 […] Considérant en outre que l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 codifiées à l'article R. 512-74 du code de l'environnement, […] III. – En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles 34-2 et 34-3 » ; […] Les mesures comportent notamment : 1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; 2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, […]
[…] 44-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, alors applicable : « I. – Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. (…)III. – En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles 34-2 et 34-3.» ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M e X, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SOCIETE PAPETERIE DE CRAN et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.