Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Sans préjudice des obligations, prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 181-54, qui lui sont faites en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre par l'arrêté d'autorisation et de la déclaration prévue par l'article R. 229-20, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article.
Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7.
Le 17 juillet 2008, la société X a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure lui enjoignant de transmettre la copie de la proposition de l'usage futur du site conformément à l'article R. 512-75 du code de l'environnement, ainsi qu'un échéancier pour sa mise en sécurité conformément à l'article R. 512-74 du même code. Le 5 octobre 2009, […] la société X a vendu les immeubles à deux sociétés Y et Z. […] S'agissant de la première question, l'article R.512-66-2 du code de l'environnement comporte désormais des dispositions précises. […]
Lire la suite…[…] telles que définies par l'article R. 512-75 du code de l'environnement et l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 ; […] via une mise en demeure, dont les conditions de fond et de procédure sont prévues par le I de l'article L. 171-8 et l'article R. 512-31 du code de l'environnement, […] que les exigences posées par les articles L. 512-3 et L. 512-20 du code de l'environnement ne permettent que de prescrire les mesures indispensables à la protection desdits intérêts ou les évaluations et mise en œuvre de remèdes rendus nécessaires par des accidents ou incidents survenus dans l'installation, […] en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
[…] sans autorisation ni contrôle, faits prévus par les articles L. 541-46 § 1 9°, L. 541-30-1 § 1, L. 541-48, R. 541-65, R. 541-69, […] 8571-73, R. 541-75 du code de l'environnement et réprimés par les Art L. 541-46 § 1 § V du code de l'environnement » ; que l'article L. 541-46 § 1 9°) du code de l'environnement doit être pris dans sa rédaction en vigueur à compter du 27 octobre 2005, […] (codifiés par décret du 16 octobre 2007 sous les articles R. 514-4 3°), R. 512-28, R. 512-9, R. 512-30 et R. 512-31, R. 512-32 et R. 512-37 du code de l'environnement) les articles L. 512-5, […] R. 512-28 à R. 512-31, R 512-45 et R. 512-46 du code de l'environnement, […] R. 512-45 et R. 512-75 du code de l'environnement ; que, […]
[…] et de la représentation de ladite SA aux assemblées générales de la SARL P&R ». […] Monsieur le Préfet de l'Oise a mis en demeure la Société Etablissements MASCITTI Nino & Cie d'engager une procédure règlementaire de cessation d'activité pour la carrière souterraine « du Tranloy » conformément aux articles R.512-75 du code de l'Environnement, […] 1. l'autorisation d'exploitation de la Carrière du Tranloy issue d'un droit acquis avant l'entrée en vigueur de la loi 93-3 du 4 janvier 1993 était-elle atteinte au 1°" juillet 2009 par la caducité prévue par l'article R.512-74 faute d'exploitation de ladite carrière durant deux années consécutives et de ce fait intransmissible ?
Après la vente de son fonds de commerce dont l'activité a été transférée sur le site de l'acquéreur, en 2008, la société SH2 a été mise en demeure par arrêté préfectoral sur le fondement des articles R. 512-75 et R.51274 du code de l'environnement de (i) proposer un usage futur du site ainsi (ii) qu'un échéancier de mise en sécurité. […] L'article R. 512-394 de ce code dispose, en son deuxième alinéa , qu'en cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage, […]
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