Décret n°80-354 du 14 mai 1980
Article 8 du Décret n°80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1980
Entrée en vigueur le 1 octobre 1980
Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.
Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.
Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.
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