Article 8 du Décret n°80-354 du 14 mai 1980
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 1 octobre 1980

Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.


Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.


Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.

Entrée en vigueur le 1 octobre 1980
Sortie de vigueur le 14 mai 1981

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