Article 35 du Décret n°80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civileAbrogé

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Version01/10/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 14 mai 1981 sont les articles : Nouveau code de procédure civile - art. 1475 (V), Code de procédure civile 1475

Entrée en vigueur le 1 octobre 1980

La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.


L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 461, 462, 463 et 464 du nouveau code de procédure civile sont applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.

Entrée en vigueur le 1 octobre 1980
Sortie de vigueur le 14 mai 1981

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