Article 55 du Décret n°80-354 du 14 mai 1980
Article 54
Article 57

Entrée en vigueur le 1 octobre 1980

Les dispositions des articles 43, 44 et 46 à 49 du présent décret ne s'appliqueront que si la sentence arbitrale a été rendue après le 1er octobre 1980.


Si la sentence a été rendue avant cette date, l'appel est interjeté et instruit selon les formes prévues par les textes en vigueur avant le 1er octobre 1980.

Entrée en vigueur le 1 octobre 1980

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).