Décret n°75-782 du 20 août 1975 relatif à la certification des matériels fruitiers de reproduction et modifiant le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants
Décret n°75-782 du 20 août 1975 relatif à la certification des matériels fruitiers de reproduction et modifiant le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plantspage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 5
le 15 janv. 1993
Article 3
le 15 janv. 1993
Article 4
le 15 janv. 1993
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 août 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 janvier 1993 |
| Directives transposées : | Directive 66/402/CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales Directive 75/444/CEE du 26 juin 1975 Directive 66/400/CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves Directive 78/55/CEE du 19 décembre 1977 Directive 78/692/CEE du 25 juillet 1978 Directive 66/403/CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre Première directive 76/331/CEE du 29 mars 1976 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et notamment son article 11 ;
Vu le décret du 24 février 1942 instituant un comité technique permettant de la sélection des plantes cultivées ;
Vu le décret du 22 février 1960 instituant un Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;
Vu le décret n° 64-283 du 26 mars 1964, modifié par le décret n° 68-56 du 2 janvier 1968, relatif à la création et à l'organisation du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières ;
Vu le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Vu le décret du 7 août 1975 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Jacques Chirac ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions du présent décret sont applicables aux matériels fruitiers de reproduction utilisés en vue de la production de fruits destinés à l'alimentation humaine.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour l'application du présent décret, sont dénommés matériels fruitiers de reproduction les végétaux ou parties de végétaux de toute nature servant soit à la reproduction sexuée ou à la multiplication végétative, soit à la reproduction directe de fruits.
Ils comprennent les catégories suivantes :
Matériel initial : matériel obtenu ou sélectionné selon des méthodes scientifiques et maintenu avec ses caractères génétiques et sanitaires ;
Matériel de base : matériel obtenu par multiplication du matériel initial et destiné à la production de matériel certifié ;
Matériel destiné aux producteurs de fruits : matériel obtenu par multiplication du matériel de base.
Ils comprennent les catégories suivantes :
Matériel initial : matériel obtenu ou sélectionné selon des méthodes scientifiques et maintenu avec ses caractères génétiques et sanitaires ;
Matériel de base : matériel obtenu par multiplication du matériel initial et destiné à la production de matériel certifié ;
Matériel destiné aux producteurs de fruits : matériel obtenu par multiplication du matériel de base.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les producteurs de matériels fruitiers de reproduction peuvent demander au ministre de l'agriculture que leur production soit soumise au contrôle des services du ministère de l'agriculture en vue de la certification officielle de ceux de ces matériels fruitiers de reproduction qui seront reconnus comme comportant les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires définies par arrêté du même ministre.
Ne pourront être accueillies que les demandes des établissements qui, d'une part, présenteront des garanties d'ordre technique fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, d'autre part, s'engageront, pour une variété déterminée, à soumettre au contrôle l'ensemble de leurs matériels fruitiers de reproduction.
Un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera les variétés dont les matériels de reproduction peuvent faire l'objet d'une certification officielle. Ces variétés doivent figurer au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.
Les arrêtés ministériels prévus au présent article sont pris après avis du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
Ne pourront être accueillies que les demandes des établissements qui, d'une part, présenteront des garanties d'ordre technique fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, d'autre part, s'engageront, pour une variété déterminée, à soumettre au contrôle l'ensemble de leurs matériels fruitiers de reproduction.
Un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera les variétés dont les matériels de reproduction peuvent faire l'objet d'une certification officielle. Ces variétés doivent figurer au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.
Les arrêtés ministériels prévus au présent article sont pris après avis du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.