Entrée en vigueur le 26 février 1979
Le premier alinéa de l'article 75 de l'annexe I au code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :
"Toutefois, lorsque, au cours d'une campagne, la quantité d'alcool pur contenue dans les produits destinés à être repassés, rectifiés et déshydratés a été supérieure à 1 p. 100 de la quantité d'alcool pur obtenue, les agents des impôts peuvent décider que la quantité d'alcool mise en oeuvre à l'occasion de ces opérations sera déterminée au moyen d'un compteur agréé placé par l'administration à l'entrée du circuit de fabrication scellé dans les conditions prévues à l'article 60 ci-dessus. Dans ce cas, les produits repassés par ce compteur n'ont plus à être inscrits sur le registre susmentionné."
"Toutefois, lorsque, au cours d'une campagne, la quantité d'alcool pur contenue dans les produits destinés à être repassés, rectifiés et déshydratés a été supérieure à 1 p. 100 de la quantité d'alcool pur obtenue, les agents des impôts peuvent décider que la quantité d'alcool mise en oeuvre à l'occasion de ces opérations sera déterminée au moyen d'un compteur agréé placé par l'administration à l'entrée du circuit de fabrication scellé dans les conditions prévues à l'article 60 ci-dessus. Dans ce cas, les produits repassés par ce compteur n'ont plus à être inscrits sur le registre susmentionné."