Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 57 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 126
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 51 (V)
Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années, ni 100 000 €.
Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution prévue à l'article 73, ni bénéficier des abattements prévus à l'article 73 B et du dispositif d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d'activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 50 % des recettes agricoles, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.
Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont l'exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés aux premier et troisième alinéas (1).




pendant 7 jours
[…] annuels et pluriannuels, s'applique aux GAEC régis par l'article 1832 et suivants du code civil (C. civ.) et par les dispositions de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 323-16 du C. rur. […] à l'article R. 323-33 du C. rur. et à l'article R. 323-34 du C. rur. sont pris en compte pour déterminer le nombre d'associés exploitants servant à multiplier le plafond de déduction. […] Revenus d'activités accessoires de nature commerciale ou non commerciale visées à l'article 75 du CGI Conformément aux dispositions de l'article 75 du CGI, le bénéfice doit être retraité du résultat provenant d'activités accessoires de nature commerciale ou non commerciale. […]
Lire la suite…Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration extra-comptable ne constitue pas un revenu exceptionnel au sens de l'article 75-0 A du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 du code général des impôts : «Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, […] et le prix d'acquisition par le cédant . » ; qu'aux termes de l'article 75 de l'annexe II au même code : « Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, […]
[…] - l'administration n'a pu légalement, en application des articles 1672-2 du code général des impôts et 75 de l'annexe II à ce code, la regarder redevable de la retenue à la source, sauf à ajouter à la loi, dès lors que ces articles s'interprètent strictement, que les dividendes qu'elle a versés à la société de droit luxembourgeois CFI NNN France Holdings Sàrl ne peuvent être qualifiés d'occultes et que l'établissement payeur Caceis Bank France avait connaissance des actionnaires directs et indirects de cette dernière ;
[…] Aux termes de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts : « Sont regardés comme établissements payeurs : / () / 4° Les sociétés visés à l'article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l'article 79. ». […]
N° 25PA00452, M. B Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. Dans cette affaire, il sera question d'une butte, celle de l'Arboretum à Moissy-Cramayel, dans le 77, et d'un refus d'obstacle à la gravir, en l'espèce celui des juges du tribunal administratif de Melun. 2. M. B, exploitant et propriétaire de terres agricoles en Seine-et-Marne a conclu, en juillet 1998, une convention par laquelle il a mis à disposition de la société ECT une parcelle d'une vingtaine d'hectares, devant servir à cette dernière à y effectuer un remblai de 2 millions de m3. Cette mise à disposition impliquait le …
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