Entrée en vigueur le 15 décembre 1977
Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 769 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
Toutefois le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 769, pendant la durée maximale fixée ci-dessus, et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement [*délai*]. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
[…] 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'au cas présent, […] conclus entre l'intéressé et la société à l'occasion de ces emplois à l'étranger, stipulaient respectivement dans leur article 6 qu'« en attendant l'institution dans le pays d'affectation d'un régime d'assurance vieillesse, […] qu'en retenant au contraire que le salarié disposait du statut de salarié détaché et devait être affilié en France pendant la période litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 769 et L. 771 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 ; […] que selon l'article 1er du décret nº 77-1367 du 12 décembre 1977, […]
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, […] que selon l'article 1 er du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977, les travailleurs détachés visés par l'article L. 769 ne pouvaient être admis au bénéfice de ce texte que pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, ce renouvellement étant soumis à la condition qu'un délai de deux ans se soit écoulé depuis la fin du précédent détachement, […]