Article 1 du Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977
Article 2

Entrée en vigueur le 15 décembre 1977

Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 769 du code de la sécurité sociale pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois [*maintien de la couverture sociale*].
Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 769 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
Toutefois le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 769, pendant la durée maximale fixée ci-dessus, et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement [*délai*]. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1977
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

NOTA


[*Nota - Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret, sauf en tant qu'il s'applique aux salariés agricoles détachés à l'étranger mentionnés aux articles 1263-1, 1263-2 et 1263-4 du code rural.*]

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-24.009, InéditRejet

[…] 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'au cas présent, […] conclus entre l'intéressé et la société à l'occasion de ces emplois à l'étranger, stipulaient respectivement dans leur article 6 qu'« en attendant l'institution dans le pays d'affectation d'un régime d'assurance vieillesse, […] qu'en retenant au contraire que le salarié disposait du statut de salarié détaché et devait être affilié en France pendant la période litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 769 et L. 771 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 ; […] que selon l'article 1er du décret nº 77-1367 du 12 décembre 1977, […]

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2Cour d'appel de Dijon, 2 juillet 2015, n° 14/00149Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, […] que selon l'article 1 er du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977, les travailleurs détachés visés par l'article L. 769 ne pouvaient être admis au bénéfice de ce texte que pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, ce renouvellement étant soumis à la condition qu'un délai de deux ans se soit écoulé depuis la fin du précédent détachement, […]

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