Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 761-2, pendant la durée maximale fixée ci-dessus, et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
[…] Aux termes de l'article R. 761-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. […] 1 200 euros au titre du solde des congés payés 2003-2004;
[…] 1° – Monsieur Z A […] représentée par M e Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 195, […] C'est en vain que M. E. A prétend qu'il bénéficiait, pendant les six premières années de ses séjours en Amérique Latine dans les filiales de la SA Banque Sudameris du statut de détaché, et qu'il aurait dû en conséquence continuer, pendant ces six années, à être rattaché au régime général de la Sécurité Sociale français, et en particulier de la CNAV, en application des dispositions de l'article R.761-1 du code de la Sécurité Sociale, et ce jusqu'à ce qu'il bénéficie ensuite du statut d'expatrié, au terme de la durée légale du détachement, soit 3 ans, renouvelable une fois.
[…] Considérant que le salarié affirme qu'il est constant que la Société ne l'a pas informé de la possibilité de prendre une assurance volontaire alors qu'elle ne lui a pas maintenu 'le bénéfice d'une assurance contre le risque vieillesse de la Sécurité Sociale en procédant d'office à son affiliation à l'assurance volontaire contre ce risque prévu par l'article L742-1 du code de la sécurité sociale '; […] Considérant que dans le cadre des détachements la limite de trois ans posée par l'article R 761-1 du Code de la sécurité sociale a été respectée ; que le salarié pouvait bénéficier de la législation française de la Sécurité Sociale ;