Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Selon les dispositions de l'article 2 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 applicables au moment du dépôt du CCP, la personne morale n'ayant pas son siège social en France doit obligatoirement constituer un mandataire. […]
Lire la suite…[…] 1°/ qu'il résulte de l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle que la mission du mandataire obligatoirement constitué auprès du directeur de l'INPI par le titulaire du CCP n'ayant pas son siège en France, s'étend, sauf stipulation contraire, […] qu'à cette fin, ils font valoir, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, dans sa rédaction en vigueur en 1992, le mandataire en charge du dépôt de la demande de CCP s'étend à la réception de la notification de déchéance, […] ils font valoir, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article 2 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979, dans sa rédaction en vigueur en 1992, […]
[…] L'article 2 disposait que 'Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France. […]
[…] 2°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, […] prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle relatives au CCP n° […] dont est titulaire la société Sankyo Company Limited », la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas fondée sur le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;
Il a retenu qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 applicables au jour du dépôt de la demande de CCP, la société japonaise avait, comme elle en avait l'obligation, constitué un cabinet de conseils en propriété industrielle comme mandataire, selon un pouvoir donné en termes généraux qui ne comportait aucune stipulation contraire expresse selon laquelle il n'aurait pas été étendu à la réception des notifications de l'INPI. […] Il a ajouté qu'aux termes de l'article R. 612-2 du CPI applicable au jour du paiement de la quatrième annuité, la société avait toujours l'obligation de constituer un mandataire situé en France, indépendamment de la dispense, pour les conseils en propriété industrielle, de justifier d'un pouvoir.
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