Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 4 () JORF 6 octobre 1993
Si, en dehors des cas prévus aux articles 6 et 33, la demande de brevet n'est pas régulière en la forme au regard des dispositions du présent décret ou de l'arrêté pris pour son application, ou n'a pas donné lieu au paiement des taxes prescrites, notification en est faite au demandeur [*communication*].
La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les redevances exigibles. Elle peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Si la régularisation du dépôt ou le paiement des taxes n'intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.
La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les redevances exigibles. Elle peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Si la régularisation du dépôt ou le paiement des taxes n'intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.