Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret 93-1142 1993-10-05 art. 5 I, VI JORF 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 5 () JORF 6 octobre 1993
Un rapport de recherche préliminaire est établi sur la base des dernières revendications déposées en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet, et l'activité inventive. Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures.
Le rapport de recherche préliminaire distingue entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement.
Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet, est cité dans le rapport de recherche préliminaire en précisant la date de publication du document, et celle de la divulgation non écrite.
Le rapport de recherche préliminaire distingue entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement.
Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet, est cité dans le rapport de recherche préliminaire en précisant la date de publication du document, et celle de la divulgation non écrite.