Article 64 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 63
Article 65

Entrée en vigueur le 23 septembre 1979

La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet.
La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée et s'applique notamment au délai prévu au premier alinéa de l'article 20 de la loi précitée, toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article 30.
La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable.
La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au registre national des brevets.
Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1993, 89-18.084, Publié au bulletinRejet

[…] pour dire sans objet la demande de suspension, bien que cette décision de rejet était intervenue au cours de la période de suspension, ce qui la rendait sans effet, la cour d'appel a violé l'article 64 du décret du 19 septembre 1979 ; alors d'autre part, que la procédure de délivrance du brevet est suspendue, à la seule condition que le réquérant justifie avoir introduit auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet ; […]

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