Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 10 () JORF 6 octobre 1993
La requête doit être présentée par écrit [*conditions de forme*] dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance exigible [*conditions de recevabilité*].
L'arrêt Deux articles du CPI sont en cause, l'un fixant un délai de régularisation sans besoin de motivation, l'autre conditionnant la restauration du titre à la preuve d'une excuse légitime. […] Un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé pour présenter dans les deux mois de la cessation de l'empêchement, « un recours en vue d'être restauré dans ses droits », L612-16. […] IV, n° 60) a interprété l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 et l'article 124 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, dont les dispositions ont été codifiées, respectivement, à l'article L. 612-16 et à l'article R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle, […]
Lire la suite…[…] Cette formalité n'ayant pas été accomplie dans le délai imparti, le Cabinet A a été averti le 1 er octobre 1984 que la demande serait rejetée sauf mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 124 du décret du 19 septembre 1979. […]
[…] 9. La Cour de cassation (Com., 15 avril 1986, pourvoi n° 84-12.527, Bull. IV, n° 60) a interprété l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 et l'article 124 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, dont les dispositions ont été codifiées, respectivement, à l'article L. 612-16 et à l'article R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle, en ce sens que les dispositions de l'article 124 du décret précité ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article 20 bis de la loi précitée et que, quel que soit le fondement du recours en restauration, celui-ci n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de la date limite à laquelle l'acte initialement omis devait être accompli.
Dans le cas d'un recours en restauration dans ses droits du demandeur d'un brevet, si l'inobservation du délai imparti pour la requête tendant à la poursuite de la procédure, en vertu de l'article 124 du décret du 19 septembre 1979, n'est pas exclue des prévisions de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, les dispositions de l'article 124 susvisé ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article 20 précité. Ainsi, la Cour d'appel de Paris qui fait ressortir que, quel que soit le fondement du recours en restauration, celui-ci n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de la date limite à laquelle l'acte initialement omis devait être accompli, justifie légalement sa décision.
[…] le délai non observé, prévu à l'article L. 612-16 précité, […] commence à courir à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du rejet de sa demande de brevet pour non accomplissement d'un acte, tel que prévu par l'article R. 612-52 du CPI. […] Cette pratique s'appuyait sur le principe qu'elle avait clairement énoncé dans son arrêt du 15 avril 1986 selon lequel le recours n'était « …recevable que dans un délai d'un an à compter de la date limite à laquelle l'acte initialement omis devait être accompli » par application des dispositions de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 et de l'article 124 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, […]
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