Confirmation 21 avril 1988
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 avr. 1988, n° 87/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 87/018388 |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris, 4e chambre, section 3, RG 87-018388, 21 avril 1988
Parties en cause: 1. la société VEGA VERTRIEB UND FERTIGUNG dont le siège social est VOL SACH SHWARZWALB D7620 (R.F.A.), agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Requérante, ayant pour avocat Me X. DESJEUX, avocat, contre la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle, en date du 11 août 1987;
COMPOSITION DE LA COUR: Président: Monsieur X Conseillers: Madame Y et Monsieur Z;
GREFFIER: Madame J. C;
MINISTERE PUBLIC: représenté par Monsieur M. PICHOT, avocat général, qui a été entendu le dernier en ses observations orales;
Débats à l’audience publique du 27 janvier 1988; ARRET: contradictoire; Prononcé publiquement par Monsieur X, Président, lequel a signé la minute avec Madame J. C, Greffier;
Le 6 juin 1984, le Directeur de l’I.N.P.I. a invité le Cabinet A, Conseil en brevets d’invention, à acquitter la taxe de délivrance et d’impression de fascicule relative à la demande de brevet 79 31 252 déposée par la société allemande VEGA VERTRIEB UND FERTIGUNG. Cette formalité n’ayant pas été accomplie dans le délai imparti, le Cabinet A a été averti le 1er octobre 1984 que la demande serait rejetée sauf mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article 124 du décret du 19 septembre 1979. En l’absence de toute diligence dudit Conseil en brevets, le Directeur de l’I.N.P.I. lui a notifié le 22 février 1985 une décision de rejet, avis étant donné qu’elle serait privée d’effet si une requête était présentée aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article 124 prérappelé. Le 10 décembre 1986, le Cabinet A a présenté au Directeur de l’I.N.P.I. une demande en restauration qui a été déclarée irrecevable le 11 août 1987. Cette décision fait l’objet d’un recours déposé au greffe de cette Cour le 9 octobre 1987. La requête de la société VEGA expose que le non-accomplissement de formalités ayant entrainé le rejet de sa demande est la conséquence d’une erreur de son mandataire français qui a malencontreusement interprété les termes d’une lettre à lui adressé le 21 novembre 1982 par son mandataire allemand. Le directeur de l’I.N.P.I., qui n’a pas comparu, n’a fait parvenir aucune observation.
SUR CE LA COUR,
CONSIDERANT que la décision de rejet de la demande de brevet laissait à la société VEGA la possibilité de former un recours en restauration qui toutefois n’était, aux termes de l’article 20 bis-2 de la loi modifiée du 2 janvier 1968, recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé; Que ce dernier délai était ouvert par la notification avant rejet du 1er octobre 1984 et expirait le 3 décembre 1984; Que par suite le délai d’un an se terminait le 3 décembre 1985; Que le recours en restauration, formé le 10 décembre 1986 l’a donc été tardivement; Que la carence du cabinet A, qui s’est abstenu de satisfaire aux demandes de l’I.N.P.I. concernant la texte de délivrance parce qu’il s’était cru par erreur déchargé de toute diligence relative au brevet en question, si elle était de nature à constituer l’excuse légitime prévue par l’article 20 bis de la loi prérappelée et justifiant la restauration, n’a pas pu avoir pour effet de suspendre le cours du délai pendant lequel le recours en restauration était recevable;
CONSIDERANT en conséquence qu’en déclarant irrecevable le recours de la société VEGA, le Directeur de l’INPI a fait une application correcte de l’article 20 bis 2 précité; que sa décision n’est pas critiquable; que la restauration ne peut être accordée;
PAR CES MOTIFS: Rejette le recours de la société VEGA VERTRIEB UND FERTIGUNG; Dit n’y avoir lieu à restauration. Dit que le présent arrêt sera notifié dans les huit jours de son prononcé par le Greffier en chef de cette Cour et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tant à la requérante qu’au Directeur de l’INPI.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
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