Entrée en vigueur le 29 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-899 du 26 septembre 2023 - art. 1
Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée qui ont qualité pour engager l'action disciplinaire sont soit le préfet, soit le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional, institué par l'article 39 du présent décret, soit le procureur de la République dans le ressort de laquelle est fixé le siège du conseil régional.
[…] qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture : « Une chambre régionale de discipline des architectes instituée au sein de chaque conseil régional exerce en première instance le pouvoir disciplinaire à l'égard des architectes. / (…) L'action disciplinaire est engagée par les représentants de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes agissant soit d'office, […] qu'aux termes de l'article 43 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte : « Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée qui ont qualité pour engager l'action disciplinaire sont soit le préfet, […]