Entrée en vigueur le 27 août 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 7 () JORF 27 août 2005
- d'un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, président de la chambre, désigné soit par le président de la cour administrative d'appel, lorsque la chambre a son siège dans le même département que la cour, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège si le président de la cour administrative d'appel entend nommer un membre de ce tribunal, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège ;
- de trois architectes désignés par le conseil régional de l'ordre des architectes, lors de chaque renouvellement de ce dernier.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la chambre.
Les décisions de la chambre régionale de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Elles sont motivées.
La chambre régionale de discipline ne peut connaître des activités qu'un architecte exerce en qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire.
L'action disciplinaire est engagée par des représentants de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes agissant soit d'office, soit à la requête de toute personne intéressée. Lorsque des membres du conseil régional sont également membres de la chambre régionale de discipline, ils ne participent pas aux délibérations du conseil portant sur l'exercice de poursuites devant la chambre.
Par roze-bruno De prime abord, il paraîtrait assez logique que la chambre régionale ou la chambre nationale de discipline des architectes soit limitée par les griefs présentés dans la plainte déposée par le conseil de l'ordre ou par une autre des autorités mentionnées aux articles 27 de la loi du 3 janvier 1977 et 43 du décret du 28 décembre 1977 (voir l'article : Comment fonctionne la discipline des architectes ?). […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture dans sa rédaction alors applicable : « Tout architecte, personne physique ou morale, […] Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application./ Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies » ; qu'aux termes de l'article 27 de la même loi : « Il est institué dans chaque région une chambre régionale de discipline des architectes (…). […]
[…] la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ainsi que les articles 5 et 12 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée sur l'architecture du 3 janvier 1977 ; « Une chambre régionale de discipline des architectes instituée au sein de chaque conseil régional exerce en première instance le pouvoir disciplinaire à l'égard des architectes. (. . .) »; qu'aux tennes de l'article 28 de cette loi ; « l – La chambre régionale de discipline des architectes peul prononcer les sanctions suivantes : / – avertissement ; […]
[…] Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 ; […] 4. L'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 dispose que la chambre régionale de discipline exerce en première instance le pouvoir disciplinaire « à l'égard des architectes », et son article 28-I prévoit que, […] indique de façon précise les faits pouvant, selon le plaignant, faire l'objet d'une sanction disciplinaire, et mentionne explicitement tant les textes dont le plaignant invoque la violation (articles 3 et 15 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et article 5 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980) que ceux relatifs aux sanctions encourues (article 28-1 de la loi précitée et article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977).
Aux considérations tenant à une meilleure protection des droits de la défense s'ajouterait la crainte d'une confusion des rôles au sein des instances ordinales entre, d'une part, l'autorité chargée d'exercer, en vertu de l'article 27 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, le pouvoir disciplinaire en sanctionnant les manquements commis par les architectes et, d'autre part, l'autorité chargée d'assurer, […]
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