Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre ou le secrétaire.
Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de la chambre ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- à l'architecte poursuivi ;
- à l'auteur de la plainte ;
- au président du Conseil national de l'ordre des architectes ;
- au président du conseil régional dont dépend l'architecte poursuivi ;
- au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional.
Toute notification d'une décision disciplinaire comporte la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès de la Chambre nationale de discipline dans un délai d'un mois à compter de ladite notification.
Si la chambre a assorti sa décision d'une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en oeuvre et les frais mis à la charge de l'architecte. La décision peut, en outre, mettre à la charge de l'architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l'indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d'office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l'article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.
Le conseil régional de l'ordre rend compte au président de la chambre régionale de discipline de l'exécution des décisions rendues.
Lorsqu'elles sont devenues définitives, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées aux présidents des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu'aux préfets de région et de département du lieu d'exercice de l'architecte sanctionné.
La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] avant la radiation, dans l'échelle de la répression) peut être assortie d'un sursis partiel ou total. […] Ce régime de révocation automatique se distingue de celui que connaissent quasiment 1 toutes les autres professions réglementées. 1 Seul l'ordre des architectes semble conserver un dispositif similaire à celui des vétérinaires (art. 51 et 57 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. […]
Lire la suite…Le code rural et de la pêche maritime prévoit que « Le conseil régional de l'ordre (…) constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession » (article L. 242-5). […] aux termes du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte dans ses articles 51 et 57 1 . […] Quant à l'argument d'ordre légistique tenant à la place de l'article R. 242-109 dans le CRPM et à la rédaction de l'article R. 242-84 centrée sur les seules décisions administratives des CROV rendues en application du code de déontologie, s'il n'est pas dénué de force dès lors qu'à s'en tenir strictement à la lettre de cet article, […]
Lire la suite…[…] 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et de l'article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ; […] l'article 51 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. A r t i c l e 4 : M m e est condamnée à payer au Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
[…] Article 4 : La présente décision sera notifiée, confonnément aux dispositions de l'article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 portant organisation de la profession d'architecte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
[…] - d'ordonner la publication de cette sanction dans un journal d'annonces légales diffusé en Lorraine ainsi que dans le journal interne du CROA de Lorraine aux frais exclusifs de M. - de condamner, le cas échéant, M. . à rembourser au CROA de Lorraine les indemnités versées à l'architecte gestionnaire désigné en cas de suspension ou de radiation; - de mettre à la charge de M. : la somme de 2 000 euros à verser au CROA de Lorraine, en application des dispositions de l'article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977; 1 Le CROA de Lorraine fait valoir que M. a commis les manquements suivants:
La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] avant la radiation, dans l'échelle de la répression) peut être assortie d'un sursis partiel ou total. […] Ce régime de révocation automatique se distingue de celui que connaissent quasiment 1 toutes les autres professions réglementées. 1 Seul l'ordre des architectes semble conserver un dispositif similaire à celui des vétérinaires (art. 51 et 57 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. […]
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