Entrée en vigueur le 27 août 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 8 () JORF 27 août 2005
- avertissement ;
- blâme ;
- suspension, avec ou sans sursis, de l'inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ;
- radiation du tableau régional des architectes.
La suspension ou la radiation privent l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d'une mesure de suspension ou d'une mesure de radiation. Ce décret définit les missions de l'architecte gestionnaire nommé d'office par le conseil régional de l'ordre pour suppléer l'architecte suspendu ou radié, ainsi que les modalités de son intervention.
Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l'inscription de la personne qui en est frappée.
Les dispositions de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables.
La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu'elle détermine, d'une mesure de publicité à la charge de l'architecte.
II. - Les décisions de la chambre régionale de discipline des architectes peuvent être déférées en appel à la Chambre nationale de discipline des architectes par l'architecte sanctionné, par les représentants de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes.
La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline ne peut être mise à exécution pendant le délai d'appel ni pendant la durée de l'instance devant la Chambre nationale de discipline des architectes.
[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture dans sa rédaction alors applicable : « Tout architecte, personne physique ou morale, […] L'action disciplinaire est engagée par le conseil régional ou par les représentants de l'Etat agissant soit d'office, soit à la requête de toute personne intéressée. » ; qu'aux termes de l'article 28 de la même loi : « La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement ; suspension pour une durée de trois mois à trois ans ; […]
[…] Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes : […] Article 1 : Il est prononcé à l'encontre de M. H E- F la sanction d'un blâme.
[…] de prononcer à l'encontre de Mme domiciliée au sur le fondement de l'article 41 du décret 77-1481 du 28 décembre 1977 portant organisation de la profession d'architecte, l'une des sanctions prévues à l'article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour avoir manqué à ses obligations professionnelles découlant : […] la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] A r t i c l e 4 : M m e est condamnée à payer au Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.