Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : «Les décisions de la Chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours, qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, n'est pas suspensif » et qu'aux termes de l'article 57 du même décret : «Le président du conseil régional fixe la date d'exécution des sanctions disciplinaires dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la chambre de discipline par la personne sanctionnée (…) » ;
[…] — le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : «Les décisions de la Chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours, qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, n'est pas suspensif » et qu'aux termes de l'article 57 de ce décret: «Le président du conseil régional fixe la date d'exécution des sanctions disciplinaires dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la chambre de discipline par la personne sanctionnée (…) » ;