Article 56 du Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
Article 55
Article 57

Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

Les décisions de la Chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours, qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, n'est pas suspensif.
Entrée en vigueur le 11 mai 2007

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1L'assassin était architecte : l'heure du jugementAccès limité
Le Moniteur · 21 avril 2022
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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulon, 18 mai 2013, n° 1301116Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : «Les décisions de la Chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours, qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, n'est pas suspensif » et qu'aux termes de l'article 57 du même décret : «Le président du conseil régional fixe la date d'exécution des sanctions disciplinaires dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la chambre de discipline par la personne sanctionnée (…) » ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 5 novembre 2015, n° 1301174Annulation

[…] — le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : «Les décisions de la Chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours, qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, n'est pas suspensif » et qu'aux termes de l'article 57 de ce décret: «Le président du conseil régional fixe la date d'exécution des sanctions disciplinaires dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la chambre de discipline par la personne sanctionnée (…) » ;

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