Article 2 du Décret n°77-1558 du 28 décembre 1977 relatif à la constitution du dossier et aux transmissions préalables à la mise sur le marché d'un produit cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1978

Entrée en vigueur le 25 janvier 1978

Le dossier est établi en langue française. Il comporte les éléments suivants [*contenu, mentions*] :
1° Nom ou dénomination sociale et adresse du ou des établissements fabriquant le produit et nom, fonctions et qualification professionnelle de la ou des personnes responsables désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 658-2 du code de la santé publique ;
2° Nom ou dénomination sociale et adresse du ou des établissements conditionnant le produit ; nom, fonctions et qualification professionnelle de la ou des personnes responsables désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 658-2 du code de la santé publique ;
3° Nom ou dénomination sociale et adresse du ou des établissements important le produit ; nom, fonctions et qualification professionnelle de la ou des personnes responsables désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 658-2 du code de la santé publique ;
4° Dénomination du produit ;
5° Classement du produit dans les catégories prévues par la liste mentionnée à l'article 2 e du décret du 7 mars 1977 susvisé ;
6° Usage et mode d'emploi du produit ;
7° Formule intégrale du produit, conformément aux dispositions des articles 4 et 6 du présent décret, ou s'il s'agit d'un parfum liste et dosage des supports et des produits prévus aux articles L. 658-5 et L. 658-6 du code de la santé publique entrant éventuellement dans sa composition ;
8° Méthode utilisée et résultats des essais prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé publique ;
9° Conditions de fabrication du produit : formule de préparation comportant la mention des substances utilisées, y compris des substances intermédiaires pouvant ne pas se retrouver dans le produit fini ; description du mode et des conditions de fabrication ; désignation des lieux de fabrication totale ou partielle du produit ;
10° Condition de contrôle des matières premières et des lots de produit fini : description des techniques de contrôle physicochimique et, s'il y a lieu, de contrôle de propreté bactériologique ; mention des résultats obtenus par application de ces techniques lors de leur mise au point ; désignation des lieux de contrôle et de stockage du produit ;
11° Modalités d'identification des lots de fabrication ;
12° Précautions particulières d'emploi du produit ;
13° Description de la méthode utilisée pour déterminer la durée de conservation du produit ; résultats obtenus avec indication précise du délai de péremption lorsque celui-ci est inférieur à trois ans ;
14° Indication des différents types de présentation des unités de vente du produit et de leur contenance, des matériaux entrant dans la composition des récipients ; spécimens ou reproductions des notices, récipients et emballages ;
15° Justification de la transmission prévue à l'article 5 du présent décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 janvier 1978
Sortie de vigueur le 27 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).