Entrée en vigueur le 8 novembre 1979
Les établissements d'enseignement agricole privé reconnus peuvent demander leur agrément pour tout ou partie de l'une ou de plusieurs des formations dispensées.
Au sens du présent décret, une formation est la succession des classes qui préparent directement :
1. Soit à l'un des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole public avec ses différentes options, sous-options ou spécialités, à savoir :
- le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), cette formation comprenant trois classes dites CAPA 1, CAPA 2 et CAPA 3 ;
- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), cette formation comprenant deux classes dites BEPA 1 et BEPA 2 ;
- le brevet de technicien agricole (BTA), cette formation comprenant deux classes dites Première BTA et Terminale BTA faisant suite à une classe dite Seconde agricole, ou accueillant certains élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles ;
- le brevet de technicien supérieur agricole (BTS), cette formation comprenant deux classes dites TS 1 et TS 2.
2. Soit au baccalauréat série D' (Sciences agronomiques et technique), cette formation comprenant deux classes dites Première D' et Terminale D'.
Au sens du présent décret, une formation est la succession des classes qui préparent directement :
1. Soit à l'un des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole public avec ses différentes options, sous-options ou spécialités, à savoir :
- le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), cette formation comprenant trois classes dites CAPA 1, CAPA 2 et CAPA 3 ;
- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), cette formation comprenant deux classes dites BEPA 1 et BEPA 2 ;
- le brevet de technicien agricole (BTA), cette formation comprenant deux classes dites Première BTA et Terminale BTA faisant suite à une classe dite Seconde agricole, ou accueillant certains élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles ;
- le brevet de technicien supérieur agricole (BTS), cette formation comprenant deux classes dites TS 1 et TS 2.
2. Soit au baccalauréat série D' (Sciences agronomiques et technique), cette formation comprenant deux classes dites Première D' et Terminale D'.
[…] Par suite, le Gouvernement a excédé ses pouvoirs en instituant à l'article 628 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret du 7 novembre 1979, une indemnité dont le montant est laissé à l'entière discrétion du juge. [2] L'amende pour recours abusif, qui est instituée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, présente le caractère d'une mesure d'ordre public que le juge de cassation peut prononcer d'office, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion