Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA LOI N. 78-786 DU 28 JUILLET 1978 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N. 60-791 DU 2 AOUT 1960 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 novembre 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 novembre 1979 |
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Désistement —
[…] Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; […]
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[…] Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; […]
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[…] Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; […]
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SCIENCES AGRONOMIQUES ET TECHNIQUE) ; Décret 920 1971-11-12 PORTANT ORGANISATION DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES ; Décret 989 1972-10-23 PORTANT ORGANISATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE ; CONSEIL D'ETAT (SECTION DES TRAVAUX PUBLICS) ENTENDU,
Peuvent bénéficier de l'agrément prévu à l'article 7 bis de la loi du 2 août 1960 modifiée les établissements reconnus depuis trois ans au moins et fonctionnant soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié.
Sont considérés comme fonctionnant de façon permanente les établissements où l'enseignement et les stages extérieurs sont organisés selon le rythme de l'année scolaire normale.
Sont considérés comme fonctionnant selon un rythme approprié les établissements qui dispensent un enseignement alterné pour partie au sein de ces établissements et pour partie dans des entreprises dont l'activité correspond au programme de la formation.
Au sens du présent décret, une formation est la succession des classes qui préparent directement :
1. Soit à l'un des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole public avec ses différentes options, sous-options ou spécialités, à savoir :
- le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), cette formation comprenant trois classes dites CAPA 1, CAPA 2 et CAPA 3 ;
- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), cette formation comprenant deux classes dites BEPA 1 et BEPA 2 ;
- le brevet de technicien agricole (BTA), cette formation comprenant deux classes dites Première BTA et Terminale BTA faisant suite à une classe dite Seconde agricole, ou accueillant certains élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles ;
- le brevet de technicien supérieur agricole (BTS), cette formation comprenant deux classes dites TS 1 et TS 2.
2. Soit au baccalauréat série D' (Sciences agronomiques et technique), cette formation comprenant deux classes dites Première D' et Terminale D'.
1. L'ensemble des formations qu'il dispense doit correspondre aux orientations de la politique agricole définie par le Gouvernement ;
2. Les conditions de recrutement des élèves doivent être conformes aux normes fixées en matière d'enseignement agricole ;
3. L'établissement doit disposer directement ou par contrat de moyens pédagogiques comparables à ceux de l'enseignement agricole public pour les travaux pratiques de laboratoire, d'atelier et d'exploitation ainsi que pour les activités culturelles et sportives ;
4. S'il s'agit d'un établissement comportant des classes terminales, pour chaque formation dont l'agrément est demandé :
a) Le rapport entre l'effectif des élèves présents dans les classes terminales ou admis dans une formation de niveau supérieur et l'effectif total des élèves suivant cette formation doit être comparable au rapport constaté pour la même formation dans l'enseignement agricole public ;
b) Le rapport entre l'effectif des élèves présentés aux examens et l'effectif des élèves présents dans les classes terminales doit être comparable au rapport constaté à cet égard pour les mêmes formations dans l'enseignement agricole public ;
c) Les taux de réussite aux examens doivent être au moins égaux à ceux obtenus dans l'ensemble des mêmes formations de l'enseignement agricole privé au cours des trois années précédant la publication du présent décret.
S'il s'agit d'un établissement ne comportant pas de classes terminales et pour chaque formation dont l'agrément est demandé, le rapport entre l'effectif des élèves issus de l'établissement et présents dans les classes terminales d'autres établissements d'enseignement ou admis dans une formation de niveau supérieur et l'effectif total des élèves de l'établissement doit être comparable à ceux constatés pour les mêmes formations de l'enseignement agricole public.
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