Annulation 5 juillet 1985
Résumé de la juridiction
[1] L’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui se pourvoit en cassation de manière abusive ne présente le caractère ni d’un impôt, ni d’une sanction pénale. L’indemnité que le juge de cassation peut allouer au défendeur ne constitue pas des dommages et intérêts destinés à réparer l’intégralité d’un préjudice causé par l’introduction d’un recours abusif et ne ressortit donc pas aux règles de la responsabilité civile. L’amende et l’indemnité, qui ont pour but de dissuader les auteurs de pourvois téméraires portant atteinte de façon inconsidérée à l’autorité de la chose jugée, revêtent l’une et l’autre le caractère de mesures de procédure civile. L’indemnité ne peut, toutefois, comme l’amende, présenter ce caractère que si elle est, comme celle-ci, fixée ou limitée dans son montant par le règlement qui l’institue. Par suite, le Gouvernement a excédé ses pouvoirs en instituant à l’article 628 du nouveau code de procédure civile, tel qu’il résulte du décret du 7 novembre 1979, une indemnité dont le montant est laissé à l’entière discrétion du juge. [2] L’amende pour recours abusif, qui est instituée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, présente le caractère d’une mesure d’ordre public que le juge de cassation peut prononcer d’office, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire, en fonction des pièces du dossier de cassation qui lui est soumis. [3] La disposition en vertu de laquelle le juge de cassation a le pouvoir d’infliger une amende civile, présentant le caractère d’une règle de procédure, est d’application immédiate aux instances en cours. Dès lors, en rendant cette disposition applicable, à compter du 1er janvier 1980, même aux pourvois introduits antérieurement, les articles 16 et 17 du décret du 7 novembre 1979, relatifs à la procédure devant la cour de cassation, n’ont pas méconnu le principe de non rétroactivité des actes administratifs. [4] Le gouvernement ne peut légalement adopter des dispositions règlementaires ayant pour effet de restreindre les garanties essentielles des justiciables. Ces garanties résident notamment dans le principe de l’égalité des citoyens devant la justice. Dès lors, en disposant par l’article 1015 du nouveau code de procédure civile, tel qu’il résulte du décret du 7 novembre 1979, que "le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d’office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu’il fixe" et en dispensant ainsi le juge de l’obligation d’avertir les parties, notamment le demandeur, des moyens qui peuvent être soulevés par lui pour rejeter le pourvoi, le gouvernement a porté au principe de l’égalité des citoyens devant la justice une atteinte illégale [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 5 juil. 1985, n° 21893, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 21893 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007698389 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1985:21893.19850705 |
Sur les parties
| Président : | M. Nicolay |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Théry |
| Rapporteur public : | M. Jeanneney |
| Parties : | confédération générale du travail C.G.T. et la confédération française et démocratique du travail C.F.D.T. |
Texte intégral
Requête de la confédération générale du travail C.G.T. et la confédération française et démocratique du travail C.F.D.T. tendant à ce que le Conseil d’Etat annule les articles 628, 1015, 1018 et 1022 du nouveau code de procédure civile tels qu’ils résultent du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 ainsi que les articles 16 et 17 dudit décret, relatifs à la procédure devant la Cour de cassation ;
Vu le nouveau code de procédure civile ; la Constitution et notamment son article 34 ; le code de l’organisation judiciaire ; l’article 1302 du code civil ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité de l’article 628 du nouveau code de procédure civile dans la rédaction que lui donne l’article 2 du décret du 7 novembre 1979 : Considérant qu’aux termes de l’article 628 du nouveau code de procédure civile « par dérogation aux dispositions du présent livre, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une demande civile dont le montant ne peut excéder 10 000 F et au paiement d’une indemnité envers le défendeur » ;
Cons., d’une part, que l’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui se pourvoit en cassation de manière abusive ne présente le caractère ni d’un impôt ni d’une sanction pénale ; que l’indemnité que le juge de cassation peut allouer au défendeur ne constitue pas des dommages et intérêts destinés à réparer l’intégralité d’un préjudice causé par l’introduction d’un recours abusif et ne ressortit donc pas aux règles de la responsabilité civile ; que l’amende et l’indemnité, qui ont pour but de dissuader les auteurs de pourvois téméraires portant atteinte de façon inconsidérée à l’autorité de la chose jugée revêtent l’une et l’autre le caractère de mesure de procédure civile ; que l’indemnité ne peut, toutefois, comme l’amende, présenter ce caractère que si elle est, comme celle-ci, fixée ou limitée dans son montant par le règlement qui l’institue ; qu’il suit de là que les requérantes sont fondées à soutenir que le gouvernement a excédé ses pouvoirs en instituant à l’article 628 du nouveau code de procédure civile une indemnité dont le montant est laissé à l’entière discrétion du juge ;
Cons., d’autre part, que l’amende qui est instituée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, présente le caractère d’une mesure d’ordre public que le juge de cassation peut prononcer d’office, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire, en fonction des pièces du dossier de cassation qui lui est soumis ; qu’en conséquence, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en adoptant cette disposition, le gouvernement aurait soit méconnu l’étendue de sa compétence en portant atteinte aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’organisation judiciaire aux termes duquel « la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire », soit apporté des restrictions illégales aux garanties essentielles des justiciables ;
Sur la légalité des articles 16 et 17 du décret du 7 novembre 1979 : Cons. que la disposition en vertu de laquelle le juge de cassation a le pouvoir d’infliger une amende civile présentant le caractère d’une règle de procédure, elle est, d’application immédiate aux instances en cours ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en rendant cette disposition applicable à compter du 1er janvier 1980 même aux pourvois introduits antérieurement, les articles 16 et 17 du décret attaqué auraient méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
Sur la légalité de l’article 3 du décret du 7 novembre 1979 en tant qu’il modifie l’article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen invoqué à l’encontre de cet article : Cons. que le gouvernement ne peut légalement adopter des dispositions réglementaires ayant pour effet de restreindre les garanties essentielles des justiciables ; que ces garanties résident notamment dans le principe de l’égalité des citoyens devant la justice ; que dès lors, en disposant par l’article 1015 du nouveau code de procédure civile que « le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d’office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu’il fixe » et en dispensant ainsi le juge de l’obligation d’avertir les parties, notamment le demandeur, des moyens qui peuvent être soulevés par lui pour rejeter le pourvoi, le gouvernement a porté au principe de l’égalité des citoyens devant la justice une atteinte illégale ;
Sur la légalité de l’article 3 du décret du 7 novembre 1979 en tant qu’il modifie l’article 1018 du nouveau code de procédure civile : Cons. qu’aux termes de l’article 1018 « les avocats sont entendus après le rapport s’ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la Cour de cassation avertisse les parties du jour de l’audience si elles en font la demande ; qu’ainsi elles ne portent pas atteinte à des garanties essentielles des justiciables ;
Sur la légalité de l’article 3 du décret du 7 novembre 1979 en tant qu’il modifie l’article 1022 du nouveau code de procédure civile : Cons. qu’en prévoyant seulement qu'« une copie de l’arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée », l’article 1022 ne porte pas atteinte aux droits de la défense ;
annulation de l’article 628 du nouveau code de procédure civile tel qu’il résulte de l’article 2 du décret du 7 novembre 1979 en tant qu’il institue une indemnité ainsi que l’article 1015 tel qu’il résulte de l’article 3 du même décret en tant qu’il limite aux moyens de cassation l’obligation faite au président d’avertir les parties des moyens qui peuvent être soulevés d’office, même s’ils ne sont pas d’ordre public ; rejet du surplus .N
1 Rappr. Ass. Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, 12 oct. 1979, p. 370.
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