Article 3 du Décret n°79-940 du 7 novembre 1979
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 8 novembre 1979

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Décisions3

[…] Par suite, le Gouvernement a excédé ses pouvoirs en instituant à l'article 628 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret du 7 novembre 1979, une indemnité dont le montant est laissé à l'entière discrétion du juge. [2] L'amende pour recours abusif, […] présente le caractère d'une mesure d'ordre public que le juge de cassation peut prononcer d'office, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire, en fonction des pièces du dossier de cassation qui lui est soumis. [3] La disposition en vertu de laquelle le juge de cassation a le pouvoir d'infliger une amende civile, présentant le caractère d'une règle de procédure, […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), RELAIS DU MIN SARL c. la FRANCE, 30 mars 2004, 77655/01

[…] Par un arrêt du 5 juillet 1985 (no 21-893), le Conseil d'Etat a annulé l'article 1015 du nouveau code de procédure civile tel qu'il résulte de l'article 3 du décret du 7 novembre 1979, en tant qu'il limite aux moyens de cassation l'obligation faite au président d'avertir les parties des moyens qui peuvent être soulevés d'office, même s'ils ne sont pas d'ordre public, et dispense ainsi le juge de l'obligation d'avertir les parties, notamment le demandeur, des moyens qui peuvent être soulevés par lui pour rejeter le pourvoi.

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3CEDH, Cour (deuxième section), RELAIS DU MIN SARL c. FRANCE, 14 juin 2005, 77655/01

[…] L'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations s'impose comme préalable au relevé d'office de toute espèce de moyen de droit (Cass. Ch. Mixte, 10 juill 1981). Par un arrêt du 5 juillet 1985 (no 21-893), le Conseil d'Etat a annulé l'article 1015 du nouveau code de procédure civile tel qu'il résulte de l'article 3 du décret du 7 novembre 1979, en tant qu'il limite aux moyens de cassation l'obligation faite au président d'avertir les parties des moyens qui peuvent être soulevés d'office, même s'ils ne sont pas d'ordre public, et dispense ainsi le juge de l'obligation d'avertir les parties, notamment le demandeur, des moyens qui peuvent être soulevés par lui pour rejeter le pourvoi.

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