Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 n° 81-89 du 29 janvier 1981 fixant les conditions d'application des articles 25 à 27 de la loi du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, et notamment les obligations fiscales des gérants de ces fonds.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 février 1981 |
---|---|
Dernière modification : | 4 février 1981 |
Codes visés : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII., Livre des procédures fiscales |
Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, notamment les articles 25 à 27 ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 92 A à 92 H, 96 A, 199 ter, 220, 806, 1995, 2002, 2002 bis ainsi que les articles 39 A à 39 H de l'annexe II ;
Vu le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement,
Le gérant, ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :
1° Déposer dans le délai prévu au I de l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :
La dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;
Les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;
Le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;
Le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;
2° Se conformer aux prescriptions des deux premiers alinéas du III du même article 806 vis-à-vis des héritiers, légataires ou donataires domiciliés hors de France.
I - Le gérant doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de quatre mois prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 1er, un état sur papier libre comportant l'indication :
a) Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;
b) De la date de mise en distribution ;
c) Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates ;
d) Du montant, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré ;
e) Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
II - Pour toute répartition globale unique effectuée par le fonds au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration un état mentionnant :
1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits.
2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution.
Ce report peut provenir :
Soit de l'arrondissement au centime inférieur de la somme attribuée à chaque part ;
Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par l'article 21 (3e alinéa) de la loi précitée du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans. 3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social. Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir.
4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3°.
5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue aux articles 158 bis, 3e alinéa; et 209 bis du code général des impôts.
6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°.
L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement.
7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable visée au 3° ci-dessus, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable visée au 4°.
8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° ci-dessus en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts.
9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 ; la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ; la loi n° 80-460 du 25 juin 1980 ; le d& […] #233;cret du 21 avril 1939 ; le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 ; le décret n° 79-92 du 30 janvier 1979 ; le décret n° 79-100 du 28 février 1979 modifié par le décret n° 84-336 du 7 mars 1984 ; le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;