Infirmation partielle 15 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 mars 2017, n° 16/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/00924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 15 janvier 2016, N° 13/02451 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, SAS HS FRANCE c/ SA MAAF ASSURANCES, SARL H20 EVOLUTION |
Texte intégral
R.G : 16/00924
16/01105
COUR D’APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 MARS 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/02451
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 15 Janvier 2016
APPELANTES :
SA A ASSURANCES
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Jean-Jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
SAS HS FRANCE
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
Z E EST
XXX, XXX
XXX
représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau d’EURE
INTIMEES :
Madame F-G Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX représentée et assistée par Me Benoît PEUGNIEZ de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SARL H20 C
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
SA A ASSURANCES
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Jean-Jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Janvier 2017 sans opposition des avocats devant Monsieur SAMUEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2017, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 Mars 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
Exposé du litige
Selon facture du 19 juillet 2006, Mme Y épouse X a payé la somme de 17.929,46€ à la société B C qui avait remplacé sa chaudière par une chaudière à granulés et copeaux avec silo incorporé de 600 litres de marque MULTI HEAT 2.5 F 25 Kw fabriquée par la SAS HS FRANCE avec un ballon tampon à production d’eau chaude sanitaire et double échangeur (prévision solaire) de marque KSTS 600 LITRES.
Mme VALLET s’est plainte de dysfonctionnements sous forme de départs de feu qui ont eu lieu :
— le 7 décembre 2007, la sécurité n’ayant pas fonctionné, ce qui a rendu nécessaire un changement de soupape par la société B ;
— le 18 décembre 2007, la sécurité ayant mal fonctionné, ce qui a rendu nécessaire un nouveau changement de soupape par la société B ;
— le 14 janvier 2008, la sécurité ayant fonctionné.
Une expertise amiable a été organisée le 4 mars 2008 en présence de B C, vendeur installateur, de HS FRANCE, fabricant, et de son assureur la société Z D (devenue Z E EST).
Deux nouveaux départs de feu se sont produits les 6 et 19 janvier 2010, au cours desquels la sécurité a fonctionné. Une nouvelle expertise amiable a conclu à la mise à l’arrêt de l’installation en raison de la subsistance de risques de départs de feu.
A la demande de Mme X, le président du tribunal de grande instance de Bernay a, le 23 juillet 2010, ordonné en référé une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 décembre 2012. Il a relevé deux malfaçons :
— le mauvais fonctionnement des soupapes de sécurité ;
— le fait que le réglage de la chaudière pour être conforme à l’utilisation des granulés n’avait jamais été complétement effectué, le démontage, lors de la réception, de la pièce triangulaire au bout de la vis d’alimentation et les disques mélangeurs n’ayant pas été fait.
Il a estimé que la responsabilité première incombait au constructeur de la chaudière HS FRANCE qui avait livré un matériel qui risquait des départs de feu et dont les soupapes de sécurité n’avaient pas fonctionné normalement et que la responsabilité de l’installateur B n’était pas complètement dégagée, ayant fait fonctionner la chaudière, dans un premier temps, avec une rallonge à vis inutile voire dangereuse lorsqu’on utilise des granulés et, dans un deuxième temps, avec des disques mélangeurs qui n’étaient a priori pas nécessaires.
Il a indiqué qu’un partage de responsabilité de 2/3 pour le constructeur et de 1/3 pour l’installateur pouvait constituer un compromis acceptable.
Il a évalué le préjudice à la somme de 20 610 € dont 15 000 € au titre du seul remplacement de la chaudière. Par actes d’huissier des 21 et 23 mai 2013, Mme X a assigné les sociétés B C, assurée par la société A, et HS FRANCE, assurée par la société Z D devenue Z E Est, devant le tribunal de grande instance d’EVREUX aux fins de les voir notamment condamnées solidairement à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement du 15 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’EVREUX a ainsi statué :
— déboute les sociétés HS FRANCE et Z D de leur demande de contre-expertise,
— déclare que la responsabilité décennale de HS FRANCE et B C solidairement entre eux et avec leurs assureurs, les sociétés A et Z D, engagée à l’égard de Mme X suite aux dysfonctionnements présentés par la chaudière granulés et copeaux avec silo incorporé de 600 litres de marque MULTI HEAT 2.5 F 25 Kw et avec un ballon tampon à production d’eau chaude sanitaire et double échangeur de marque KSTS 600 LITRES,
— condamne solidairement B C, HS FRANCE, la A et la SA Z à payer à Mme X la somme totale de 22.610 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux,
— déboute Mme F-G Y épouse X de sa demande en indemnisation au titre du préjudice de jouissance lié à l’exécution des travaux de reprise,
— déboute la société HS FRANCE à garantir la société B C de tout paiement effectué en exécution des condamnations prononcées par le présent jugement,
— condamne la société A à garantir la société B C de tout paiement effectué en exécution des condamnations prononcées par le présent jugement,
— déboute les sociétés HS FRANCE et Z D de leur demande de donner acte,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne les sociétés HS FRANCE et Z in solidum à payer à Mme X la somme de 3 000 euros et à la société B C et la société A chacune la somme de 2000 euros,
— condamne les sociétés HS FRANCE et Z in solidum au paiement des dépens comprenant ceux de la procédure en référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL AVOCATS NORMANDS et de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO,
La société HS FRANCE et le groupement Z E EST ont interjeté appel général par acte du 24 février 2016 et la A par acte du 4 mars 2016. Ces appels ont été joints.
Dans leurs dernières conclusions du 27 décembre 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, la société HS FRANCE et le groupement Z E EST demandent à la Cour de réformer le jugement et de: – Débouter Madame X, la société B C et la A de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
— Ordonner une contre expertise avec la mission de :
— Se rendre sur place après avoir convoqués les parties et consulter tous documents utiles ;
— Visiter l’immeuble ;
— Prendre connaissance du dossier ;
— Vérifier si les désordres allégués existent et dans tous les cas les décrire en indiquant leur nature
— Confirmer la validité et la vérité des rapports d’essai, de sécurité et de certification des laboratoires agrées par l’union européenne dont la France est signataire : TÜV (Allemagne), DTI (Danemark), BLT (Autriche)
— Faire un essai de fonctionnement de la chaudière sur une journée entière après mise en charge du silo comme l’avait proposé la société HS FRANCE ;
— Rechercher les causes éventuelles de désordres et préciser s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériau, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou à quelque autre cause que ce soit ;
— S’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, ou l’un de ses éléments d’équipement :
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état,
— Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire les comptes entre elles,
— Déposer un pré rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
— Déposer un rapport original au greffe de la juridiction avec une copie pour les parties.
— Donner acte à Z qu’elle garantit en responsabilité civile la société HS FRANCE dans les limites ci-dessus exposés c’est-à-dire: pour les dommages consécutifs à la vente, dommages matériels et dommages immatériels consécutifs avec une franchise de 10 % et un minimum de 760 € et un maximum de 1 520 €, et pour les dommages immatériels non consécutifs avec une même franchise de 10 % un minimum de 1520 € et un maximum de 6 080 €, en responsabilité civile seulement, la responsabilité contractuelle de la société HS FRANCE pour les fournitures et prestations servies par celle-ci étant exclues de la garantie souscrite ;
— Condamner solidairement et conjointement Mme X et la société B C chacun au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP MESNILDREY LEPRETRE. Mme X, dans ses dernières conclusions du 1er juillet 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de débouter les appelantes de leurs demandes, fins et prétentions, et faisant droit à son appel incident, de :
— condamner solidairement la société B C, la société HS FRANCE SAS, la A et Z D à lui régler les sommes suivantes :
— 20 160 € à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel selon le rapport d’expertise judiciaire,
— 1 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance durant les travaux de reprise,
— 5 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et d’agrément,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— les condamner aux entiers dépens comprenant la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
La société B C, dans ses dernières conclusions du 3 janvier 2017 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il accorde recours et garantie à la société B ÉVOLUTION à l’encontre de la société HS FRANCE et Z D, pour toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés HS FRANCE et Z D (E EST) de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Statuer ce que de droit sur l’appel incident de la société A ASSURANCES SA,
— Condamner in solidum les sociétés HS FRANCE et Z D (E EST) à payer une somme de 3 500 euros à la société B C en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles,
— Condamner in solidum la société HS FRANCE et la société Z aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société A ASSURANCES, dans ses dernières conclusions du 30 décembre 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de :
— déclarer mal fondés l’appel principal et les appels incidents,
— débouter les sociétés HS FRANCE et Z E EST (ancienne Z D) de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— réformer le jugement, – dire Mme X forclose quant à sa demande de condamnation de la société B C au titre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement,
— donner acte à la A qu’elle s’en rapporte à la décision de la Cour quant à la responsabilité décennale ou non de son assurée B C et quant à sa responsabilité au titre des éléments d’équipement faisant corps avec l’ouvrage,
Subsidiairement, pour la cas où la responsabilité de son assurée B C et donc la garantie de la A seraient retenues au titre de la responsabilité décennale ou de sa responsabilité au titre des éléments d’équipement faisant corps avec l’ouvrage, ou de sa responsabilité au titre de la garantie de bon fonctionnement,
— condamner la société HS FRANCE et son assureur Z E EST à garantir la A de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— limiter le quantum des dommages intérêts sollicités par Mme X au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance,
Plus subsidiairement,
— partager les condamnations à hauteur d’un tiers pour la société B C et son assureur la A et 2/3 pour la société HS FRANCE et son assureur Z E EST,
— débouter les parties de toutes leurs demandes contre la A,
— condamner tous succombants, notamment la société HS FRANCE et son assureur Z E ESTà payer à la A une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL AVOCATS NORMANDS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2017.
Par ordonnance du 9 novembre 2016, le conseiller de la mise en état s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur la demande de contre expertise des sociétés HS FRANCE et Z E EST.
SUR CE
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur la responsabilité des sociétés B C ET HS FRANCE à l’égard de Mme X
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, se référant aux articles 1792 et 1792-4 du code civil, a considéré que la responsabilité décennale des sociétés B C et HS FRANCE était engagée à l’égard de Mme X dans la mesure où, dés lors que l’élément d’équipement défectueux rendait l’ouvrage impropre à sa destination, il importait peu qu’il soit dissociable ou non de l’ouvrage pour engager la responsabilité décennale de son constructeur, lequel était reponsable solidairement avec le fabricant de l’ouvrage si l’élément était mis en 'uvre selon les préconisations du fabricant, ce qui avait été le cas en l’espèce. Les sociétés HS FRANCE et Z E EST soutiennent que l’article 1792 du code civil n’est pas applicable, que l’article 1792-2 du même code ne l’est pas davantage et que la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 est en tout état de cause prescrite. Mme X soutient de son côté que l’installation complète de chauffage qu’elle a fait mettre en place constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 et, à titre subsidiaire seulement, fait sienne la position adoptée par le tribunal.
Pour apprécier si les dispositions de l’article 1792 du code civil sont applicables, il convient de vérifier la nature des travaux rendus nécessaires par l’installation et d’examiner si ceux-ci peuvent être assimilés à des travaux de construction, autrement dit s’ils correspondent à des prestations faisant appel aux techniques du bâtiment.
En l’espèce, il résulte des documents contractuels que la société B C a assuré le simple remplacement d’une chaudière fuel par une chaudière à granulés et copeaux avec ballon tampon à production d’eau chaude sanitaire. Il ressort par ailleurs de l’expertise que le circuit radiateur à eau existait avant l’installation de la chaudière et il ne résulte d’aucune pièce produite ni d’aucune explication des parties que le raccordement de la nouvelle chaudière au circuit existant aurait nécessité le recours à des techniques du bâtiment. La qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil doit donc être écartée.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la chaudière serait indissociable des ouvrages énumérés à l’article 1792-2 du code civil et Mme X ne le soutient d’ailleurs pas.
La mise en oeuvre de la responsabilité décennale ne peut pour autant être écartée, dès lors que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale s’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination. Or, l’ impossibilité pour Mme X de chauffer sa maison à raison des dysfonctionnements de la nouvelle chaudière qui ont imposé qu’elle soit mise à l’arrêt emporte impropriété de l’ensemble de cette maison à sa destination. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu, sur ce fondement, le principe de la responsabilité décennale.
Dans ces conditions, la cour adopte pour le surplus les motifs du tribunal qui a rappelé :
— que la société B avait laissé initialement en place une rallonge de vis inutile et dangereuse, dont le retrait n’avait toutefois pas permis d’éviter la seconde série de départs de feu ;
— qu’elle avait également laissé en place les disques mélangeurs qui n’étaient pas requis en cas d’utilisation de granulés et qui avaient causé un farinage auquel étaient imputables les derniers démarrages de feu ;
— mais que cette société B avait installé la chaudière selon les règles de l’art et les prescriptions de la notice de la société HS FRANCE qui ne précisait pas que ces deux types d’éléments devaient être retirés, même s’ils étaient décrits comme non nécessaires, alors qu’une telle précision figurait dans la nouvelle notice éditée le 31 décembre 2011, postérieurement aux dommages.
En effet, la notice du 1er novembre 2005 se bornait à indiquer que pour certains combustibles 'certains accessoires sont nécessaires’ et précisait en cas d’utilisation de granulés agglomérés : 'rallonge de vis : non', 'disques mélangeurs : non', tandis que la notice du 31 décembre 2011 mentionnait au contraire expressément que pour changer de combustible, 'certains accessoires sont nécessaires ou à démonter’ et qu’en cas d’utilisation de tels granulés, la rallonge de vis et la chaîne des disques mélangeurs étaient 'à démonter'. La cour rappelle aussi que l’expertise a mis en évidence l’absence de fonctionnement des soupapes de sécurité lors des premiers départs de feu, au point que la maison aurait pu prendre feu si Mme X n’avait pas été présente.
La cour relève également que les sociétés HS FRANCE et Z E EST ne font aucune observation quant à l’application de l’article 1792-4 du code civil retenu par le tribunal pour fonder sa condamnation à leur encontre, par suite de l’application de l’article 1792 à l’égard de la société B.
Elle précise enfin que c’est sans fondement que les sociétés HS FRANCE et Z E EST sollicitent de nouveau une expertise que le tribunal leur a refusée et qui a été demandée au conseiller chargé de la mise en état qui s’est déclaré incompétent pour statuer.
Il est principalement reproché à l’expert de n’avoir pas mis en évidence un vice quelconque, mais la responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil est indépendante de la démonstration d’un vice et si l’expert n’a pas découvert la cause de tous les départs de feu, il a mis en évidence que plusieurs d’entre eux étaient dus au farinage des granulés imputable aux disques mélangeurs.
Il lui est également fait grief de n’avoir pas fait de nouveau démarrer la chaudière pour voir si elle fonctionnait actuellement ou pas, mais l’expert s’est expliqué, d’une part, sur la dangerosité de cet équipement et son arrêt prolongé qui ne permettaient pas d’envisager la remise en état de marche, mais imposaient son remplacement, d’autre part, sur le fait que des recherches complémentaires pour vérifier le fonctionnement de la chaudière durant une année de chauffe impliqueraient des coûts du même ordre de grandeur que le changement de l’installation. Il doit être encore relevé que des départs de feu ont eu lieu en janvier 2010, en cours d’expertise amiable, de telle sorte que l’arrêt de l’installation a été décidé pour des raisons impératives de sécurité.
Enfin, le rapport d’un expert certifié en chauffage et climatisation diligenté à la demande de la seule société HS FRANCE, en dehors de toute garantie d’impartialité et d’objectivité, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions suffisamment précises et circonstanciées de l’expert judiciaire résultant de ses observations personnelles et complètes, sur place, au cours des réunions d’expertise.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’indemnisation du préjudice matériel, dont le montant de 20 610 € à dire d’expert n’est pas contesté (remplacement de la chaudière ; surcoût des consommations énergétiques ; participation à l’investissement dans la solution transitoire de chauffage ; participation à l’étude thermique), sera confirmée.
Mme X demande en outre une somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise. Le tribunal l’en a déboutée, mais il doit y être fait droit à hauteur de 300 € dès lors que, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, ce préjudice est indépendant de la participation à la solution transitoire de chauffage prise en compte dans le cadre de la réparation du préjudice matériel.
Elle demande aussi de porter à 5 000 € l’indemnisation de son préjudice moral que le tribunal a évaluée à 2 000 €. Mme X ne justifie pas que les problèmes de santé qu’elle invoque auraient un lien de causalité avec le dysfonctionnement du chauffage. Quant au préjudice moral attesté quant à lui par les témoignages produits, il a été exactement évalué par le premier juge. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société B C à être garantie des condamnations prononcées contre elle par la société HS FRANCE
Le tribunal a fait droit à cette demande en relevant l’imprécision de la notice d’installation rédigée par la société HS FRANCE à laquelle la société B C s’était conformée en 2006, notamment en ce que la rallonge de vis et les disques mélangeurs y étaient décrits comme n’étant pas nécessaires en cas d’utilisation de granulés, mais nullement comme contre-indiqués et à retirer, et que ce sont ces éléments, et le dysfonctionnement de la soupape de sécurité, qui étaient à l’origine des désordres.
La cour rappelle que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports.
La société HS FRANCE s’oppose à sa condamnation à garantie en faisant valoir, en premier lieu, qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société B qui s’est approvisionnée auprès d’un intermédiaire grossiste. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée à raison de la faute commise dans la rédaction imprécise de la notice destinée à l’installateur final.
Elle soutient, en deuxième lieu, que c’est la société B qui a seule dimensionné l’installation laquelle est surdimensionnée, ce qui est 'peut être’ une des causes aggravantes du dysfonctionnement. Cet argument est toutefois exprimé sous une forme hypothétique et ne repose sur aucun élément probant, en particulier en l’absence, dans l’expertise, de toute indication en ce sens comme cause des désordres.
Quant au fait que la société B aurait monté une rallonge de vis inutile, ce fait est mis en évidence dans l’expertise, mais le tribunal a relevé à juste titre l’imprécision sur ce point de la notice alors en vigueur de la société HS FRANCE, de nature à justifier le recours en garantie.
Enfin, la société HS FRANCE fait valoir que le recours en garantie ne peut prospérer faute de démonstration d’un vice de la chaudière, mais la constatation d’un vice de la chaudière n’est pas nécessaire à la mise en oeuvre de sa garantie dès lors que la rédaction imprécise de la notice suffit à engager sa responsabilité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société Z E EST
Cette société conteste sa garantie au motif qu’elle n’assure pas la garantie décennale, mais seulement la responsabilité civile après livraison de la société HS FRANCE, c’est à dire les dommages consécutifs à la vente.
La police d’assurance de 'responsabilités civiles professionelles’ produite couvre le 'risque après livraison et/ou achèvement des travaux’ avec une 'garantie de base’ pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs et des 'garanties particulières facultatives pour les dommages immatériels non consécutifs'.
Dès lors que la garantie de la société Z E EST n’est pas recherchée, contrairement à ce qu’elle soutient, sur le fondement de la garantie décennale, les stipulations de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle l’obligent à garantir la société HS FRANCE.
La société Z CENTRE OUEST fait ensuite observer que le remplacement de la chaudière constitue une prestation de l’assuré exclue de la garantie 'selon les dispositions contractuelles'. Aucune des stipulations contractuelles qu’elle produit ne contient toutefois une telle exclusion.
Enfin, cet assureur formule subsidiairement une demande de 'donner acte’ relative aux franchises applicables. Ce faisant, elle n’a pas tiré les conséquences du jugement qui l’avait à juste titre déboutée de cette demande formulée dans les mêmes termes en rappelant qu’un donner acte n’avait aucune valeur exécutoire.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de la A tendant à être garantie par la société HS FRANCE et Z E EST de toute condamnation prononcée contre elle
La A en tant qu’assureur de la société B forme en cause d’appel cette demande en garantie qui avait déjà été présentée devant le tribunal, mais sur laquelle ce dernier ne s’était pas prononcé dans ses motifs tout en en déboutant la A par la formulation générale de son dispositif. Par voie de conséquence du recours en garantie accordé à la société B, il sera fait droit à cette demande.
Les autres chefs du jugement ne sont pas contestés et seront confirmés.
Les sociétés HS FRANCE et Z E EST seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnées à payer à ce titre à Madame X et aux sociétés B et A les sommes mentionnées au dispositif.
Les sociétés HS FRANCE et Z E EST seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre du préjudice de jouissance et la société A de son recours en garantie contre les sociétés HS FRANCE et Z E EST,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne solidairement les sociétés B C, HS FRANCE, Z E EST et A à payer à Mme X la somme de 300 € à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance,
Condamne les sociétés HS FRANCE et Z E EST à garantir la société A de tout paiement effectué en exécution des condamnations prononcées contre elles par le jugement et le présent arrêt,
Y ajoutant, Dit que la société Z E EST est fondée à opposer aux sociétés B C, HS FRANCE, A ainsi qu’à Mme X les franchises prévues au contrat la liant à la société HS FRANCE,
Déboute les sociétés HS FRANCE et Z E EST de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés HS FRANCE et Z E EST à payer à Mme X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne in solidum les sociétés HS FRANCE et Z E EST à payer à Mme X et aux sociétés B et A la somme de 2000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne in solidum les sociétés HS FRANCE et Z E EST, aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Acte de vente ·
- Juge des référés ·
- Avenant ·
- Compétence ·
- Instance ·
- Libération ·
- Tribunaux de commerce
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Légalité ·
- Juridiction administrative ·
- Question préjudicielle ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Salarié
- Tradition ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parcelle ·
- Chose jugée ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Onéreux ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Rente
- Notaire ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Appel d'offres ·
- Prix ·
- Qualités ·
- Conseil
- Énergie ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Service ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Hôtel ·
- Installation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Douanes ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Biogaz ·
- Avis ·
- Document ·
- Créance ·
- Installation
- Bail ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Biens ·
- Mission
- Banque ·
- Mandat apparent ·
- Finances ·
- Chèque ·
- Escroquerie ·
- Juridiction pénale ·
- Opcvm ·
- Bulletin de souscription ·
- Titre ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Prorogation ·
- Délais de procédure ·
- Avocat
- Ouvrage ·
- Code civil ·
- Piscine ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Constat ·
- Protocole ·
- Dalle ·
- Garantie biennale
- Nuisances sonores ·
- Discothèque ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Syndicat ·
- Activité ·
- Acoustique ·
- Étude d'impact ·
- Cessation ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.