Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.
Les comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 % et 90 %.
Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 %, perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :
(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage
d'un service à temps complet x 4/7) + 40.
Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.
Dans la fonction publique territoriale, la possibilité pour les agents titulaires à temps complet de travailler à temps partiel est encadrée par les articles 7-1 et 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] il convient de rappeler que dans la fonction publique de l'Etat, la durée de service à temps partiel pouvant être effectuée par un fonctionnaire est précisée par l'article 1er du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.
Lire la suite…Or, l'article 1er du decret 82-624 du 20 juillet 1982 modifie par le decret 91-883 du 30 aout 1991 dispose que la duree definie en premier degre etant de 27 heures hebdomadaires de service devant eleves, il faut donc qu'un enseignant fasse exactement un mi-temps, soit 13,5 heures par semaine, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 120 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
[…] 30-02- 01 -03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les fonctionnaires titulaires, […] Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions » : qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel : « La durée du service à temps partiel […]
[…] Vu l'ordonnance du 30 août 2012 fixant la clôture de l'instruction au 1 er octobre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
[…] fonction publique a modifié l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour introduire deux modifications au dispositif existant : l'instauration d'un temps partiel thérapeutique en lieu et place du mi-temps thérapeutique et l'instauration d'un temps partiel thérapeutique au profit des fonctionnaires ayant bénéficié de six mois consécutifs de congé de maladie ordinaire pour une même affection. […] Le régime du temps partiel thérapeutique est assimilable à celui du temps partiel sur autorisation prévu par l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et dont les quotités sont fixées par le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 […]
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